Cour de cassation, 28 septembre 1992. 91-86.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.227
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
GAY Jean, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 octobre 1991, qui l'a condamné, pour détention et cession de cocaïne en état de récidive légale, contrefaçon de documents administratifs et usage, et pour le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées, à la peine de 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et a prononcé sur les pénalités douanières ; I Sur le pourvoi du 31 octobre 1991 :
d
Attendu que Gay ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait le 28 octobre 1991, en ce qui concerne, d'une part, les condamnations pénales, d'autre part, les amendes douanières, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt précité du 25 octobre 1991, ce pourvoi est irrecevable ; II Sur les pourvois du 28 octobre 1991 :
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure soulevée par Gay ; "aux motifs qu'agissant sur renseignements confidentiels -un certain "Jean" leur ayant été signalé comme participant à un important trafic de cocaïne entre la Colombie et la France- les policiers ont surveillé Gay de mai à septembre 1988 ; qu'à cette occasion, l'intéressé a manifesté un comportement pour le moins suspect ; qu'il a été vu porteur de sacs en matière plastique, au sortir de son domicile, rencontrant de nombreuses personnes, téléphonant fréquemment à partir de cabines publiques, et accompagné une fois d'une femme particulièrement méfiante qui donnait de nombreux signes d'inquiétude ; qu'il a été vu entrant dans un immeuble porteur d'un de ces sacs en
matière plastique puis en ressortant accompagné d'un quidam qui était monté à bord d'une voiture ; qu'il a été remarqué déposant un homme à la terrasse d'un café à Sceaux, retournant à son domicile pour y prendre un sac en matière plastique et reprenant la direction du café non sans donner d'inexplicables signes de nervosité par l'irrégularité de sa vitesse et par une reconnaissance au ralenti à l'approche du café où, pourtant, il devait se savoir attendu ; que le fait que les policiers, selon leur rapport, aient indiqué que l'interpellation de Gay avait été motivée par "le sentiment qu'une transaction allait peut-être se réaliser" n'infirme en rien les indices dont ils ont déduit cette impression qui en est fort logiquement l'aboutissement ; d
"alors que les juges du fond n'ont mis en lumière l'existence d'aucun indice apparent, pouvant faire l'objet de constatations matérielles et permettant de penser qu'une infraction était en train de se commettre ou venait d'être commise" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de procédure régulièrement soulevée par Jean Gay à raison de son interpellation par les officiers de police judiciaire, en dehors selon lui du cas de flagrant délit, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, que cette interpellation était justifiée, au regard de l'article 53 du Code de procédure pénale, par des indices apparents d'un comportement délictueux, tels que la dénonciation de l'intéressé comme trafiquant de cocaïne, les allées et venues, contacts et transports de paquets constatés par les policiers au cours de surveillances et filatures faisant ressortir la méfiance particulière de Gay ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs du moyen, lequel doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 38, 215, 343, 373, 382, 388, 392, 398, 399, 414, 417, 419, 435 et 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé diverses condamnations à l'égard de Gay au profit de l'administration des Douanes ; "aux motifs que les condamnations prononcées par les premiers juges, à l'égard de Gay, au profit de l'administration des Douanes, doivent être confirmées, l'intéressé n'ayant pas relevé appel de ces condamnations ; "alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'appel de Gay, en date du 15 mai 1991 et transmis au greffe le lendemain 16 mai, aux termes duquel l'intéressé faisait expressément appel des dispositions pénales et douanières du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 10 mai 1991 ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, refuser de statuer d sur les dispositions douanières du jugement entrepris, lesquelles lui avaient expressément été déférées" ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Jean Gay a interjeté appel, par déclaration à la maison d'arrêt du 15 mai 1991, imparfaitement enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, de la décision des premiers juges, en date du 10 mai 1991, tant sur les dispositions pénales que sur les amendes douanières ; Attendu qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré, y compris sur les condamnations douanières, par des énonciations déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, et abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 56 à 58 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gay coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de douze années d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de pénalités douanières ; "aux motifs adoptés de ceux des premiers juges, qu'il y a lieu de constater l'état de récidive légale de Gay pour les faits de détention et de cession de stupéfiants postérieurs au 8 janvier 1988 ; "et aux motifs propres que le casier judiciaire de Gay porte mention d'une condamnation du tribunal de Paris, en date du 2 avril 1987, à douze ans d'emprisonnement pour infractions au commerce des stupéfiants ; que cette condamnation, qui est déjà lourde, ne peut être confondue avec la nouvelle ; "alors que, d'une part, faute d'avoir précisé quel était l'élément constituant le premier terme, la cour d'appel ne pouvait déclarer Gay en état de récidive légale ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté que la peine infligée antérieurement à Gay d avait acquis l'autorité de la chose jugée lors de la perpétration des faits dont elle était saisie, la cour d'appel ne pouvait écarter la confusion des peines" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions du prévenu que celui-ci ait élevé devant les juges du fond une contestation concernant l'état de récidive légale visé dans la prévention et dont il a été tenu compte pour l'application de la peine ;
Que, dès lors, le moyen qui discute le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive est nouveau et, mélangé de fait et de droit, ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Gay le 31 octobre 1991 ; REJETTE les pourvois du 28 octobre 1991 ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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