Cour de cassation, 04 octobre 2006. 05-86.775
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.775
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE, en date du 21 octobre 2005, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-10 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés par trois questions, ainsi libellées : Q4 : L'accusé, Mohamed X..., est-il coupable d'avoir, à Bourges, le 29 juin 2003, frauduleusement soustrait divers biens au préjudice de Simone Y..., veuve Z... ? ;
Q5 : Le vol ci-dessus spécifié a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de violence sur la personne de Simone Y..., veuve Z... ? ;
Q6 : Lesdites violences ont-elles entraîné la mort de Simone Y..., veuve Z... ? ;
"alors qu'en omettant de mentionner le caractère volontaire des violences reprochées, la question 5 est entachée de nullité et, par suite, l'arrêt encourt la censure" ;
Attendu que la circonstance aggravante de violences prévue par l'article 311-10 du code pénal se trouve constituée, dès lors que les violences ont précédé, accompagné ou suivi le vol et ont entraîné la mort ;
Que tel est le cas en l'espèce, le vol commis au préjudice de Simone Y... ayant été précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné sa mort ;
Qu'en effet, le vol commis dans ces circonstances implique nécessairement que les violences à l'origine du décès aient été commises volontairement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 366, 591 à 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que les mentions du procès-verbal des débats, qui ont énoncé que la Cour et les douze jurés de jugement étant rentrés dans la salle d'audience, y ayant repris leurs places et l'audience étant toujours publique, ( ) Mme la Présidente a ensuite ( ) prononcé l'arrêt de condamnation de Mohamed X..., sont en contradiction avec les mentions de l'arrêt criminel qui ne mentionne pas la présence des douze jurés de jugement au prononcé de l'arrêt" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il ressort des mentions de l'arrêt criminel que "la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré, ensemble et conformément à la loi... statuant publiquement et contradictoirement..." ont condamné Mohamed X... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ;
Que la présence des douze jurés de jugement au prononcé de l'arrêt résulte nécessairement des mentions précitées ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard