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Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-16.620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.620

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cyril X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGI), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, a été victime d'un accident de la circulation en Californie, ayant entraîné des atteintes à la personne ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter la requête de M. X... en rectification d'omission de statuer sur sa demande de sursis à statuer concernant la nécessité d'aménager un logement adapté à son handicap, l'arrêt retient que le Fonds de garantie des victimes d'infractions avait demandé que les dispositions du jugement du 8 janvier 1988 soient complétées de réserves qu'il avait exprimées relatives à la nécessité de réviser la rente allouée au titre de la tierce personne après l'intervention de travaux d'aménagement au domicile de la victime et que la cour d'appel n'a pas accueilli cette demande, rejetant par là nécessairement celle en sursis à statuer ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de donner acte des réserves était sans incidence sur la demande de sursis à statuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rectification d'omission de statuer, l'arrêt rendu le 17 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz