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Cour de cassation, 21 novembre 2012. 11-13.391

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-13.391

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 2 mai 1976, a été engagée par contrat de droit privé par l'Office auxerrois de l'habitat (OPM-HLM) en qualité de correspondant de nuit, selon un contrat à durée déterminée conclu le 24 juin 2002 pour la période du 17 juin au 31 août 2002 puis, selon un contrat à durée déterminée, du 2 septembre 2002 pour les mêmes fonctions pour une durée de trois années ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 20 septembre 2004, avec un arrêt de travail jusqu'au 17 avril 2005 ; qu'après avoir été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 8 juillet 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et d'une demande de requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée de droit commun ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 5134-102, D. 5134-151 et D. 5134-155 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que la dérogation préfectorale qui est le cas échéant accordée dans le cadre de la convention que l'Etat doit passer avec une personne morale mentionnée à l'article L. 5134-101 du code du travail pour l'autoriser à souscrire un contrat de travail relatif à l'activité "d'adulte-relais", n'est possible qu'au titre du lieu de résidence de l'adulte concerné ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus les 17 juin et 2 septembre 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de requalification, l'arrêt retient que l'OPM-HLM a sollicité du préfet une dérogation concernant l'âge de Mme X..., qu'une convention relative à la création d'un poste d'adulte-relais à la date du 1er septembre 2002 a ensuite été conclue le 30 août 2002 entre le préfet de l'Yonne et l'OPM-HLM, que la dérogation ainsi accordée par l'autorité préfectorale concernant la condition d'âge édictée par la loi rend inopérante la demande de requalification du contrat adulte-relais en contrat à durée déterminée de droit commun ainsi que l'argumentation tendant à voir juger que son contrat ne respectait pas les dispositions gouvernant les contrats à durée déterminée de droit commun ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'à la date de conclusion des contrats une dérogation conforme aux exigences légales avait été accordée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et qu'il a débouté la salariée de ses demandes salariales et indemnitaires ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il dit que son licenciement repose sur une faute grave et en ce qu'il l'a déboutée en conséquence de ses demandes salariales et indemnitaires, l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'Office auxerois de l'habitation OPM-HLM aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'Office auxerois d'habitation OPM-HLM à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Karima X..., salariée au titre d'un contrat adultes-relais, de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durées déterminées conclus les 17 juin et 2 septembre 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée, et, en conséquence, de sa demande de condamnation de l'Office auxerrois de l'habitation OPM-HLM, employeur, au paiement de la somme de 1.341,26 € au titre de l'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Mlle X... fait valoir que les règles spécifiques au contrat adultes-relais à durée déterminée n'étaient pas applicables en l'espèce, puisqu'elle était âgée de 26 ans lors de la conclusion, et ne remplissait ainsi pas la condition d'âge de l'article L 5134-102 du code du travail ; qu'elle en déduit que son contrat de travail était régi par les règles de droit commun du contrat de travail à durée déterminée, et que les contrats ne respectant pas cinq des dispositions spécifiques du contrat à durée déterminée, les deux contrats conclus les 17 juin et 2 septembre 2002 doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 17 juin 2002 ; mais que s'il est vrai que, selon les articles L 5134-102 et D 5134-155 du code du travail, le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais ne peut être conclu qu'avec des personnes âgées d'au moins 30 ans à la date de la signature du contrat, il également constant que l'OPM-HLM a sollicité, par lettre du 5 juillet 2002, une dérogation concernant l'âge de Mlle X... ; qu'une convention relative à la création d'un poste adulte-relais à la date du 1er septembre 2002 a ensuite été conclue le 30 août 2002 entre le préfet de l'Yonne et l'OPM-HLM ; qu'enfin, le préfet de l'Yonne confirme avoir été destinataire du contrat de travail en date du 2 septembre 2002 par lequel l'OPM-HLM engageait Mlle X... dans le cadre dudit poste « adulte-relais » ; que la dérogation ainsi accordée par l'autorité préfectorale concernant la condition d'âge édictée par la loi rend inopérante la demande de requalification du contrat « adulte-relais » en contrat à durée déterminée de droit commun ainsi que, par voie de conséquence nécessaire, l'argumentation subséquente tendant à voir juger que son contrat ne respectait pas les dispositions gouvernant les contrats à durée déterminée de droit commun ; 1°) ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article L 5134-102 du code du travail que le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais ne peut être conclu qu'avec des personnes d'au moins trente ans, ce qui, aux termes de l'article D 5134-155 du même code, s'apprécie au jour du contrat ; qu'en déboutant la salariée, âgée de 26 ans, de sa demande de requalification de deux contrats de travail à durées déterminées successivement conclus les 17 juin et 2 septembre 2002, aux motifs que le préfet avait accordé une dérogation d'âge, cependant qu'il ne disposait pas d'un tel pouvoir et qu'en tout état de cause, la dérogation ne pouvait concerner que le second des deux contrats successifs dont la requalification était demandée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (p.5, point 3.), la salariée faisait encore valoir au soutien de sa demande de requalification qu'« aucun motif n'est d'ailleurs indiqué sur lesdits contrats » ; qu'en délaissant ce moyen, opérant au regard de l'article L 1242-12, 1er alinéa, du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Karima X... de sa demande de condamnation de l'Office auxerrois de l'habitation OPM-HLM au paiement de la somme de 402,38 € au titre de l'indemnité de licenciement ; de la somme de 2.682,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 268,25 € de congés payés afférents et de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Mlle X... a été licenciée le 8 juillet 2005 pour avoir « persisté dans son absence injustifiée » à l'issue de son arrêt de travail pour accident du travail ; que l'OPM-HLM reproche à son ancienne salariée d'avoir refusé d'obtempérer à sa demande de prendre attache avec M. Y..., responsable de service, à l'effet d'être affectée dans une nouvelle équipe de travail, conformément aux préconisations du médecin du travail ; que les pièces produites au débat par l'OPM-HLM établissent qu'à la suite d'une chute dans un escalier sur son lieu de travail le 20 septembre 2004, Mlle X... a été en arrêt de travail jusqu'au 17 avril 2005 ; que lors de la visite de reprise qui a eu lieu le 3 mai 2005, le médecin du travail a établi une fiche médicale « d'aptitude à la reprise à l'essai avec ménagements, changement de poste à envisager. Avis à confirmer et préciser après étude de poste » ; que Mlle X... n'a pas honoré le rendez-vous médical du 17 mai suivant auquel elle était convoquée ; que la visite a été reportée au 6 juin 2005 à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mlle X... au poste de correspondante de nuit dans l'équipe actuelle ainsi qu'à la possibilité de la reclasser au même poste dans une autre équipe, et a écrit à l'employeur en ces termes : « Après l'examen médical et l'étude de poste, je constate que Mlle X... ne présente pas de contre indication au poste de correspondante de nuit. Mais, compte tenu des problèmes relationnels majeurs (susceptibles de dégénérer à tout moment) qui existent entre Mlle X... et ses collègues, il est impératif qu'elle soit affectée à une autre équipe de travail » ; que le médecin du travail a revu Mlle X... le 20 juin 2005 et a alors confirmé son précédent avis ; que l'OPM-HLM justifie également qu'elle a, par lettre du 9 juin 2005, « confirmé » à Mlle X... que « M. Y... sera en mesure de vous proposer un changement d'équipe de travail » et lui a demandé de « prendre contact avec lui dans les meilleurs délais » ; qu'ensuite, et par lettre du 16 juin 2005, elle s'est « étonnée » que Mlle X... n'ait pas donné suite à son précédent courrier ; qu'enfin, par lettre du 21 juin 2005, elle a rappelé ses précédents courriers des 9 et 16 juin et a à nouveau demandé à Mlle X... de prendre attache avec M. Y... ; que Mlle X... ne discute pas qu'elle ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à aucun moment à compter du 17 avril 2005 et qu'elle a refusé de déférer à la demande de son employeur de prendre contact avec M. Y... ; qu'elle en impute cependant la responsabilité à l'OPM-HLM auquel elle fait grief d'avoir manqué à son obligation de la reclasser ; qu'elle soutient à cet effet que les recherches et propositions faites par l'employeur ne justifient d'aucune recherche de reclassement postérieurement au 20 juin 2005 ni même antérieurement ; qu'elle ajoute qu'elle était victime de harcèlement moral et sexuel de la part de M. Y... ; que l'OPM-HLM ne pouvait ignorer ces difficultés auprès duquel elle les avait dénoncées ; qu'en présence de cette difficulté, l'OPM-HLM devait prendre attache avec le médecin du travail ; mais considérant que la Cour n'est pas saisi d'une demande relative aux faits de harcèlement dont Mlle X... allègue avoir été victime ; que Mlle X... ne justifie pas qu'elle avait dénoncé de tels faits auprès de son employeur lorsque ce dernier lui a demandé de prendre attache avec M. Y... ; que l'objet de cet entretien avec M. Y... se limitait à l'affectation dans une nouvelle équipe de travail ; qu'il n'est pas prétendu que M. Y..., chef de service et non correspondant de nuit, intervenait sur le terrain dans les équipes de travail ; qu'en demandant à Mlle X... de prendre contact avec M. Y... pour qu'il lui fasse connaître la nouvelle équipe dans laquelle elle travaillerait désormais, l'employeur se conformait aux préconisations du médecin du travail ; que la proposition d'affectation dans une nouvelle équipe formulée par l'employeur le 9 juin 2005 peut être prise en considération, puisqu'elle répond aux conclusions émises par le médecin du travail au cours de la seconde visite et que l'employeur l'a réitérée par écrit à l'issue de la seconde visite, en renouvelant à Mlle X... sa demande de contact avec M. Y... ; que Mlle X... n'a pu contester utilement la compatibilité du poste qui lui était offert avec les préconisations du médecin du travail puisqu'elle n'a pas pris attache avec son supérieur hiérarchique ; que l'employeur n'était dès lors pas tenu de saisir à nouveau le médecin du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... s'est placée en situation d'absence fautive en n'obtempérant pas à la demande de son employeur d'avoir à prendre attache avec son chef de service et, partant, en refusant de reprendre son activité ; que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mlle X... en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le licenciement pour faute grave prive Mlle X... du bénéfice de ses demandes salariales et indemnitaires ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L 1226-20 (L 122-32-9, alinéa 2, au jour du licenciement) du code du travail, dans sa version alors applicable, s'il justifie d'une impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L 1226-10 et L 1226-11 du même code, au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat ; qu'en jugeant le licenciement de Mlle X... justifié par sa faute grave, consistant à avoir refusé de se rendre à un entretien décidé par l'employeur après la seconde visite de reprise « pour qu'il lui fasse connaître la nouvelle équipe dans laquelle elle travaillerait désormais », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de son propre refus de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, exclusive dès lors de toute autre forme de rupture que la résolution judiciaire, après vérification des motifs invoqués, a violé les dispositions susvisées ; 2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et que le reclassement du salarié déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail s'entend d'une proposition de poste, non d'une injonction d'avoir à reprendre l'activité ; qu'en qualifiant de faute grave le fait pour la salariée d'avoir refusé de se rendre, dès le lendemain de la seconde visite prévue à l'article R 4624-31 du code du travail, à une convocation du représentant de l'employeur « pour qu'il lui fasse connaître la nouvelle équipe dans laquelle elle travaillerait désormais », suivie trois jours plus tard d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L 5134-107 du code du travail ; 3°) ALORS EN OUTRE QUE le juge doit prendre en compte tous les éléments opérants du litige ; qu'en refusant de répondre au moyen de la salariée qui justifiait son refus de rencontrer son chef de service par l'attitude de ce dernier, pouvant recevoir la qualification de harcèlement moral et sexuel, au motif inopérant qu'elle n'était pas saisie d'une demande relative à des faits de harcèlement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2012-11-21 | Jurisprudence Berlioz