Cour de cassation, 17 octobre 2001. 00-41.258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-41.258
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant Rue du Pont Lafleur, 91670 Angerville,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Fernand A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
en présence de :
- de M. X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Marcel Z...,
- de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant de créanciers de Marcel Z...,
4 / de l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 28 février 2000 au greffe de la Cour de Cassation, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de M. Z..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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