Cour de cassation, 24 octobre 2001. 00-84.515
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.515
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 janvier 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, 121-1 et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'escroquerie et l'a condamné, de ce chef, en le condamnant également à indemniser les parties civiles ;
"aux motifs que les prévenus, qui avaient tous connaissance soit de l'incompétence des intervenants en matière de management et de gestion (Z..., Y...), soit de leurs carences, du caractère fallacieux de promesses faites, ont procédé au démarchage, à des ventes d'interventions ou d'études diagnostics, avec pour seul critère la multiplication du nombre d'heures vendues à des tarifs prohibitifs, sans que la moindre exigence de qualité ni d'adéquation entre le besoin du client et l'offre de GOPEME soit prise en compte ; qu'ils ont donc chacun à leur stade contribué à commettre l'infraction d'escroquerie ; que la formation initiale de Jacques X... (ingénieur en électronique) ne le prédisposait pas particulièrement à exercer la profession de conseil en gestion d'entreprise ; que Jacques X..., responsable du département organisation, gérait le recrutement de ses collaborateurs ; que les critères de salaire étaient basés sur le résultat des missions ; que Jacques X... se disait tenu de suivre les directives de MM. Y... et Z..., consistant à rechercher des interventions supplémentaires dont la nécessité ne s'imposait pas, de sorte qu'il a contribué à la multiplication d'heures d'interventions inutiles, même s'il n'est pas l'initiateur du système ;
que l'intérêt à la fraude de Jacques X... est caractérisé par la perception d'un salaire de l'ordre de 30 000 à 60 000 francs ;
"alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en déclarant Jacques X... coupable d'escroquerie au motif qu'il avait participé à un système qualifié d'escroquerie, mis en place par les dirigeants de la société dans laquelle il était employé en qualité de directeur de département, sans caractériser à son encontre aucun acte personnel constitutif d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le fait, pour un directeur de département d'une société vendant des conseils en gestion à des entreprises de participer à un système, mis en place par les dirigeants de la société, consistant à privilégier la recherche des interventions mêmes inutiles, effectuées à des taux élevés par un personnel peu compétent, au détriment de la qualité des interventions, n'est pas constitutif d'escroquerie, faute de manoeuvres frauduleuses ;
"alors, de troisième part, que le caractère fallacieux des promesses de résultat ou le caractère insuffisant des prestations contractuelles fournies, à supposer qu'il puisse être imputé personnellement à Jacques X..., constitutif tout au plus de mensonge, ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance donnant force et crédit à ces promesses, être constitutif de manoeuvres frauduleuses nécessaires au délit d'escroquerie ;
"alors, enfin, que la perception d'un salaire élevé ne saurait à elle seule démontrer l'intention frauduleuse, élément constitutif du délit d'escroquerie ; qu'en énonçant que l'intérêt à la fraude de Jacques X... résultait de la perception d'un salaire de l'ordre de 30 000 à 60 000 francs, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Gestion et Organisation des Petites et Moyennes Entreprises (GOPME) a, au cours des années 1989 à 1991, sollicité des entreprises en difficulté afin de leur proposer des interventions destinées à remédier à leurs problèmes ; que l'arrêt ajoute que le coût horaire élevé des interventions correspondait à des prestations de qualité, alors que la qualification des intervenants, dont certains n'avaient aucune expérience en gestion des entreprises, était insuffisante voire inexistante, et que les prestations réalisées se limitaient à des démarches ordinaires auprès des banques et des collectivités locales et à des conseils dérisoires sans effet bénéfique pour les clients ; que l'arrêt précise enfin que Jacques X..., qui gérait le recrutement de ses collaborateurs, a contribué à la multiplication d'heures d'interventions inutiles par un personnel sans qualification ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les manoeuvres frauduleuses concertées du prévenu et d'autres dirigeants de la société, consistant à démarcher des entreprises en difficulté, en se prévalant d'une fausse compétence dans le conseil en gestion, afin de susciter l'espérance du rétablissement de la situation, ont été déterminantes de la remise de sommes d'argent, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Jacques X... à payer à la société La Casa Mia 8 000 francs sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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