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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10647 F
Pourvoi n° P 17-21.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y...,
2°/ M. Z... Y...,
3°/ M. Joël Y...,
4°/ Mme A... Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant au Crédit populaire guyanais - caisse de crédit mutuel, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme C..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. X... Y..., Z... Y..., Joël Y... et de Mme A... Y..., de Me I... , avocat du Crédit populaire guyanais - caisse de crédit mutuel ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... Y..., Z... Y..., Joël Y... et Mme A... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Crédit populaire guyanais - caisse de crédit mutuel la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. X... Y..., Z... Y..., Joël Y... et Mme A... Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé bien fondée la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit populaire guyanais-caisse de crédit mutuel à l'encontre des consorts Y..., d'avoir ordonné la vente forcée du bien saisi et d'avoir fixé le montant de la créance de la Caisse de crédit mutuel à la somme en principal de 117 567,57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer aux fins de saisie du 2 juillet 2014 ;
Aux motifs que « (
) la disposition légale applicable à l'espèce réside, en réalité, dans l'article L. 622-28 du code de commerce, dont s'est dûment prévalu l'établissement bancaire, et qui dispose, en son alinéa 2, que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'action régulièrement engagée par le créancier contre la caution et suspendue par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal peut être reprise sans nouvelle assignation après le jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire (Com. 24 mai 2005 : Bull civ. I, n° 16 et 117). Ainsi, si le débiteur principal est en liquidation judiciaire, comme tel est le cas en l'espèce, la caution peut être actionnée en paiement des sommes dues par ce dernier. Il résulte de tout ce qui précède que la caution peut être poursuivie sous réserve de l'exigibilité de la dette principale. En application de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de saisie immobilière est ouverte à tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Le titre exécutoire a été produit en l'espèce, puisqu'il s'agit d'un acte authentique de prêt comportant cautionnement hypothécaire et reçu le 6 juillet 2004 par Maître Elie D..., notaire à Cayenne. Aux termes de cet acte, la caisse de crédit mutuel crédit populaire guyanais a consenti à la SARL ETPI Y... un prêt de 150 000 € sur une durée de 7 ans renouvelable par tacite reconduction à l'échéance conformément à l'inscription hypothécaire prise en garantie et selon un taux de 9,50 % l'an variable en fonction de l'évolution du taux de base. Aux termes du même acte, un cautionnement hypothécaire a été consenti par feue Mme K... E..., épouse Y..., pour garantir la ligne de crédit en compte-courant professionnel précitée, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. Il résulte très clairement de cet acte que celle-ci a affecté en hypothèque de premier rang l'immeuble ci-après désigné : à [...] (97 350) 13 lotissement communal, un immeuble comprenant une construction de type F8 élevé sur rez-de-chaussée d'un étage et le terrain sur lequel le tout existe et qui en dépend, section [...] , lieu-dit lotissement communal, 0 ha 8a 55 ca. Il en résulte également que M. X... J... Y... a consenti à cette opération de cautionnement de l'immeuble ci-dessus désigné. Mme K... E..., épouse Y..., est décédée le [...] , ainsi que cela résulte de l'acte de décès versé à la procédure. L'acte de notoriété après décès du [...] dressé par Maître Marie-Josée F..., notaire associé à Cayenne - également produit aux débats - fait apparaître que la dévolution successorale revient à son conjoint survivant, commun en biens, mais également à ses quatre enfants. L'article 2294 du code civil dispose que les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fut obligée. Il résulte de ce texte que les héritiers sont tenus par les engagements de leurs auteurs sauf à renoncer à la succession ou à l'accepter sous réserve d'un inventaire. Les consorts Y... se prévalent d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 juin 1982 qui a jugé que si aucune dette n'existait à la charge du débiteur principal au moment du décès de la caution, celle-ci, qui n'était pas tenue à cette date, ne pouvait transmettre d'engagement à ses héritiers pour des dettes nées postérieurement. La caisse de crédit populaire guyanais- caisse de crédit mutuel a cependant parfaitement démontré, au travers d'une liste des mouvements avec soldes progressifs du compte de la SARL ETPI pour la période comptable du 1er janvier 2008 au 23 mai 2008, que le solde du compte était débiteur à hauteur de 144 199,64 euros. La dette existait donc bien au moment du décès. Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article précité, les engagements pris par feue Mme E..., épouse Y..., en sa qualité de caution hypothécaire de la SARL ETPI, sont bien passés à ses héritiers et tout moyen contraire doit être rejeté ; que s'agissant de l'exigibilité de la créance, il convient de rappeler qu'au vu de l'article L. 643-1, alinéa 1, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Si cette disposition n'a d'effet qu'à l'égard du débiteur principal et ne peut être étendue à la caution personnelle, il ressort en revanche d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 mai 1999 (pourvoi n° 97-15 378) que la déchéance du terme du débiteur principal est opposable à la caution réelle dans la mesure où il s'agit d'un cautionnement hypothécaire assimilé à une sûreté réelle. Le caractère exigible de la créance de l'appelante à l'égard des consorts Y... apparaît donc démontré, l'arrêt précité disposant en effet de manière très claire que « le cautionnement réel fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers est une sûreté réelle, et qu'il s'ensuit que le créancier est fondé, en cas de déchéance du terme encourue par le débiteur principal, à se prévaloir de l'exigibilité de sa créance pour mettre en oeuvre cette sûreté ». Toutefois, la caution actionnée ne sera tenue que dans la double limite du montant et de la durée de son engagement et il sera fait déduction des échéances du plan qui auraient déjà été acquittées au moment des poursuites. En l'occurrence, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a rendu, le 27 juin 2012, un jugement prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité pour une durée de 2 mois jusqu'au 27 août 2012. La juridiction a retenu que les difficultés de trésorerie, l'existence de dettes nouvelles et l'absence de suivi administratif et financier rendaient difficilement envisageable un plan de redressement par voie de continuation. Ainsi, au vu des pièces produites, il est apparu que la SARL ETPI ne pouvait faire face au passif exigible (3 millions d'euros) avec son actif disponible (néant). La caisse de crédit mutuel a dûment déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers le 1er août 2011 pour le solde débiteur du compte courant n° 16 159 05 330 00 0643536 45 au 15 mai 2009, à hauteur d'un montant de 117 576,57 euros, outre les intérêts courus au 22 juin 2011 d'un montant de 30 312,75 euros, soit un total déclaré de 147 889,32 euros. Il ressort de l'examen de la liste des créances déclarées au vu de l'article L. 622-24 du code de commerce datée du 16 septembre 2016 que les créances ci-dessus ont été admises à titre définitif, M. Y... n'ayant soulevé aucune contestation et la créance ayant été acceptée par le mandataire judiciaire (
). Au vu de tout ce qui précède, il s'agit donc de dire et juger bien fondée la procédure de saisie immobilière engagée par la caisse de crédit mutuel à l'encontre des intimés et portant sur l'immeuble sis n° 13 , lotissement communal d'[...] (97 350) et cadastré sous les références section [...] , lieu-dit lotissement communal, d'une surface de 0 ha 8 a 55 ca. L'appelante a dûment fait délivrer à l'ensemble des ayants droits de K... E..., par exploit de Me Ghislaine G..., huissier de justice associé de la SCP G... H... , titulaires d'un office d'huissier à Cayenne, un commandement de payer valant saisie en date du 2 juillet 2014. Ce commandement de payer valant saisie a été régulièrement publié auprès des services de la publicité foncière de Cayenne le 4 août 2014, volume n° 00013 et un état hypothécaire certifié a été établi à cette date. Par ordonnance du 28 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Cayenne a ordonné la prorogation ou commandement de payer qui a été mentionné le 29 juillet 2016 en marge de la formalité du 4 août 2014, Volume n° S 00013. Au vu des pièces produites aux débats, il convient de fixer la créance de la société demanderesse à la somme en principal de 567,57 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement aux fins de saisie du 2 juillet 2014. Les intimés n'ont pas présenté de demande tendant à être autorisés à vendre le bien saisi dans les conditions des articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il s'agit donc d'ordonner la vente forcée du bien précité et de renvoyer pour ce faire à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande de Cayenne en date du lundi 15 mai 2017 à 9h (
) » ;
Alors que le créancier bénéficiant d'une sûreté réelle pour autrui ne peut en poursuivre l'exécution forcée qu'à la condition de justifier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre du débiteur principal ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article L. 643-1, alinéa 1er, du code de commerce, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues », l'arrêt attaqué retient que si « cette disposition n'a d'effet qu'à l'égard du débiteur principal et ne peut être étendue à la caution personnelle, la déchéance du terme du débiteur principal est opposable à la caution réelle dans la mesure où il s'agit d'un cautionnement hypothécaire assimilé à une sûreté réelle » et en déduit que « le caractère exigible de la créance de l'appelante à l'égard des consorts Y... apparaît donc démontré », dès lors que « le cautionnement réel fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers est une sûreté réelle, et qu'il s'ensuit que le créancier est fondé, en cas de déchéance du terme encourue par le débiteur principal, à se prévaloir de l'exigibilité de sa créance pour mettre en oeuvre cette sûreté » ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants qui, faute de constater que le compte-courant de la société débitrice avait été clôturée au 2 juillet 2014, date du commandement valant saisie signifiée aux consorts Y..., étaient impropres à établir que la banque justifiait, à l'appui de sa saisie, d'un titre exécutoire constatant une créance exigible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le greffier de chambre