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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 94-40.174

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.174

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Gilda X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 1993) que Mlle Y... a été engagée le 13 septembre 1991 par Mme X... en vertu d'un contrat d'apprentissage de deux ans; que le 14 septembre 1992, devant les difficultés rencontrées par Mlle Y... dans sa formation tant théorique que pratique, Mme X... a rompu le contrat; qu'après une tentative de solution amiable par l'intermédiaire du centre de formation en alternance, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage; que Mlle Y... s'est opposée à la demande et a sollicité le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage et refusé d'accueillir ses demandes alors, selon le moyen, que Mme X... avait rompu unilatéralement le contrat; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que si l'employeur ne pouvait mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage, l'insuffisance des résultats obtenus par l'apprentie tant dans la formation pratique qu'au Centre de formation en alternance impliquait une réorientation de l'intéressée, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, estimé que l'inaptitude professionnelle de Mlle Y... justifiait la résiliation judiciaire du contrat à compter du 25 novembre 1992; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz