Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 1994. 93-04.070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-04.070

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du même Code ; Attendu que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Lille a déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable formée par les époux X... ; que la caisse régionale de Crédit agricole a formé un recours contre cette décision en contestant la bonne foi des débiteurs ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 2 mars 1993) a rejeté ce recours et renvoyé le dossier à la commission afin que la procédure se poursuive ; Attendu que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande des époux X..., n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz