Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-21.431
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-21.431
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 21 juillet 1998, M. X..., alors bénéficiaire de l'allocation de logement, a informé la Caisse d'allocations familiales de ce que son épouse avait quitté le foyer familial le 13 juillet 1998 ; qu'estimant que le déficit de l'activité de Mme X... au cours de l'année 1997, année civile de référence, n'avait plus lieu d'être imputé sur les revenus de son mari et que ce dernier ne remplissait pas les conditions de ressources nécessaires à l'ouverture du droit, l'organisme social lui a notifié sa décision de cesser le versement de l'allocation à compter du 1er août 1998 ; que la cour d'appel (Besançon, 9 octobre 2001) a débouté M. Y... de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.542-5 du Code de la sécurité sociale le taux de l'allocation logement est déterminé compte tenu du nombre de personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer ; que selon l'article D.542-9 sont considérés comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement et que les ressources prises en considération sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période de paiement ;
qu'enfin, l'allocation est versée mensuellement pendant une période de 12 mois débutant au 1er juillet de chaque année ; qu'en l'espèce, pour la période de paiement du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, les ressources à prendre en considération sont celles perçues pendant l'année 1997, le foyer X... étant composé pendant toute l'année 1997 et les six premiers mois 1998 de M. et Mme X... et de leurs quatre enfants ; qu'ainsi en supprimant l'allocation logement à compter du 1er août 1998, les juges du fond ont méconnu le texte visé au moyen ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le nouvel examen par la Caisse des ressources du foyer de M. X... était fondé sur la modification de situation résultant du départ de son épouse au mois de juillet 1998, de sorte que celle-ci ne vivait plus habituellement à ce foyer à la date d'ouverture du droit revendiqué par l'intéressé, les juges du fond ont exactement décidé que le déficit de l'activité artisanale de Mme X... en 1997, année civile de référence précédant la période de paiement, n'avait pas lieu d'être pris en compte, mais seulement les revenus de son mari au cours de la même période ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Montbéliard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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