Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-13.083
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-13.083
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° E 21-13.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022
Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-13.083 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Moulin, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Aprogim, [Adresse 3],
2°/ à la société Aprogim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Moulin et de la société Aprogim, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2021), Mme [N] est propriétaire d'un appartement à usage locatif dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Invoquant des désordres dans cet appartement, elle a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Moulin et la société Aprogim, son syndic, devant le juge des référés afin d'obtenir, sur le fondement des articles 808, devenu 834, et 809, devenu 835, du code de procédure civile, leur condamnation à réaliser des travaux et à lui payer une provision à valoir sur son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre le syndic Aprogim, alors :
« 1°/ que le syndic doit veiller personnellement au bon état d'entretien des
parties communes de l'immeuble et pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, notamment, en faisant procéder aux travaux urgents ; qu'en déclarant irrecevable son action contre la société Aprogim au seul motif que ses demandes portaient « sur l'exécution de travaux par le syndicat des copropriétaires qui est représenté par son syndic », qu'elle ne pouvait « solliciter la condamnation en nature de ce dernier, en son nom personnel, aux travaux qui incombent à la copropriété » bien que Mme [N] ait sollicité la condamnation du syndic à faire exécuter des travaux de nature à faire cesser le défaut d'entretien et la dégradation des parties communes à l'origine des désordres affectant son appartement, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ que le syndic doit veiller personnellement au bon état d'entretien des parties communes de l'immeuble et pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, ce qui lui impose de mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires afin d'établir les origines d'un sinistre ; qu'en déclarant irrecevable son action bien qu'elle ait sollicité qu'il soit enjoint au syndic de missionner un maître d'oeuvre afin de déterminer l'origine des remontées capillaires que subissait son appartement, dont elle a, elle-même, relevé qu'elles pouvaient avoir en partie pour cause les parties communes, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°/ qu'en toute hypothèse, le syndic est personnellement responsable à l'égard de chaque copropriétaire sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission ; qu'elle sollicitait la condamnation du syndic Aprogim en raison de manquements personnels de ce dernier ; qu'en déclarant cette action irrecevable au motif que « les demandes de l'appelante portent sur l'exécution de travaux par le syndicat des copropriétaires qui est représenté par son syndic et l'appelante ne peut solliciter la condamnation en nature de ce dernier, en son nom personnel, aux travaux qui incombent à la copropriété », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté que les travaux litigieux n'avaient pas le caractère urgent exigé par l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 pour obliger le syndic à procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble.
6. Elle en a exactement déduit que les demandes présentées par Mme [N] à l'égard du syndic, personnellement, étaient irrecevables.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Moulin à Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [N] fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de réalisation des travaux en raison d'un trouble illicite et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de missionner un maître d'oeuvre spécialisé en ingénierie structure et de faire réaliser, sous astreinte, les travaux qu'il préconiserait, à voir notamment ordonner que le maître d'oeuvre effectue un diagnostic complet de la façade de l'immeuble, des conséquences des infiltrations sous chape, établisse un descriptif complet du drainage actuel, fasse réaliser des devis conformes aux règles de l'art et assure le suivi des travaux, à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de faire effectuer la réfection de l'étanchéité des conduits de cheminée dans les règles de l'art, sous astreinte de 1 000 € par jour, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et à voir condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 50 441 € à titre de provision sur son préjudice de jouissance, outre la somme de 760 € par mois à compter de l'arrêt jusqu'à réception des travaux ordonnés, voir condamner le syndicat à l'indemniser de sa quote-part sur tous les frais engagés par le syndicat pour mettre fin aux infiltrations dans son appartement et la dispenser de sa quote-part dans tous les frais de procédure engagés par le syndicat, tant en première instance qu'en appel ;
1°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est tenu, afin d'être en mesure de respecter ses obligations légales, d'établir les origines d'un sinistre affectant une partie privative et pouvant trouver partiellement sa cause dans une partie commune ; qu'en jugeant que la demande de Mme [N] tendant à ce que soit désigné un maître d'oeuvre afin de déterminer l'origine des remontées capillaires qui endommageaient son appartement se heurtait à une contestation sérieuse bien que l'obligation de déterminer l'origine des remontées capillaires susceptibles de provenir des parties communes n'ait pas été sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile, ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse dans ses conclusions d'appel, l'exposante soulignait que, selon le règlement de copropriété, les canalisations du réseau d'eau froide étaient des parties communes, à l'exception des « parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements », qui constituaient des parties privatives (conclusions page 21, pénultième et dernier al.) et qu'en l'espèce, la fuite dont l'existence lui était opposée affectait « une canalisation encastrée dans la dalle partie commune de l'immeuble », qui ne « ne [pouvait] [donc] pas être à l'intérieur de l'appartement » de sorte qu'à supposer qu'il ait existé « une fuite sur les canalisations encastrées, cela ressortirait de la responsabilité du syndicat de copropriété, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 » (conclusions page 22, al. 1er à 5) ; qu'en retenant, pour juger que les obligations du syndicat étaient sérieusement contestables, que la cause principale de l'humidité constatée chez Mme [N] était le défaut d'étanchéité du réseau d'eau froide, partie privative, sans répondre aux conclusions susvisées, selon lesquelles la canalisation litigieuse constituait une partie commune de sorte que son entretien relevait de la responsabilité du syndicat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [N] fait grief à l'arrêt d'AVOIR, confirmant l'ordonnance entreprise, déclaré son action dirigée contre le syndic Aprogim irrecevable ;
1°) ALORS QUE le syndic doit veiller personnellement au bon état d'entretien des parties communes de l'immeuble et pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, notamment, en faisant procéder aux travaux urgents ; qu'en déclarant irrecevable l'action de Mme [N] contre la société Aprogim au seul motif que ses demandes portaient « sur l'exécution de travaux par le syndicat des copropriétaires qui est représenté par son syndic » et qu'elle ne pouvait « solliciter la condamnation en nature de ce dernier, en son nom personnel, aux travaux qui incombent à la copropriété » (arrêt attaqué, p. 5, al. 1) bien que Mme [N] ait sollicité la condamnation du syndic à faire exécuter des travaux de nature à faire cesser le défaut d'entretien et la dégradation des parties communes à l'origine des désordres affectant son appartement, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QUE le syndic doit veiller personnellement au bon état d'entretien des parties communes de l'immeuble et pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, ce qui lui impose de mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires afin d'établir les origines d'un sinistre ; qu'en déclarant irrecevable l'action de Mme [N] bien que celle-ci ait sollicité qu'il soit enjoint au syndic de missionner un maître d'oeuvre afin de déterminer l'origine des remontées capillaires que subissait son appartement (ses conclusions, p. 24, dernier al. et p. 25, al. 1), dont elle a, elle-même, relevé qu'elles pouvaient avoir en partie pour cause les parties communes, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse le syndic est personnellement responsable à l'égard de chaque copropriétaire sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission ; que Mme [N] sollicitait la condamnation du syndic Aprogim en raison de manquements personnels de ce dernier (ses conclusions, p. 7 à 10) ; qu'en déclarant cette action irrecevable au motif que « les demandes de l'appelante portent sur l'exécution de travaux par le syndicat des copropriétaires qui est représenté par son syndic et l'appelante ne peut solliciter la condamnation en nature de ce dernier, en son nom personnel, aux travaux qui incombent à la copropriété » (arrêt attaqué, p. 5, al. 1), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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