Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la convention collective de l'industrie chimique,
Attendu que pour condamner la société APIC à verser à Mme X..., salariée à son service, un complément d'indemnisation pour des périodes de cures thermales le conseil de prud'hommes a énoncé que la convention collective applicable aux parties prévoyait le versement d'un complément de salaire en cas de maladie, que la réglementation de la sécurité sociale ne comportait pas de clause restrictive en ce qui concerne les cures thermales et qu'il s'agissait d'un risque maladie ;
Attendu cependant qu'aucune disposition législative réglementaire ou résultant de la convention collective applicable en l'espèce n'assimile les congés de maladie et les absences pour cures thermales en ce qui concerne le versement par l'employeur d'indemnités compensatrices de salaires perdus quelles que soient à cet égard les prévisions du Code de la Sécurité sociale ;
D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher, si contrairement à ce que soutenait l'employeur, la cure prescrite s'inscrivait dans le cadre d'un traitement thérapeutique d'une affection entraînant une incapacité de travail, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 12 juin 1984, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes d'Arles ;