jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 1985) que les travaux de construction d'un ensemble immobilier confiés par M. Saint Yrieix à M. X..., architecte, ayant été interrompus par décision de la mairie de Bayonne, qui arguait de la péremption du permis de construire, le maître de l'ouvrage renonça à en poursuivre l'exécution bien qu'un nouveau permis de construire eut été obtenu et que l'arrêté municipal eut été annulé ;
Attendu que M. Saint Yrieix fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résolution du contrat d'architecte alors, selon le moyen, "que, d'une part, si l'empêchement d'exécuter ne libère pas le débiteur lorsqu'il est seulement provisoire, c'est au moment où se produit cet empêchement que son caractère momentané ou définitif doit être apprécié ; que l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles doit être provisoire à ce moment et non pas seulement se révéler telle par la suite ; que, dès lors, en constatant qu'en octobre 1976, la poursuite des travaux avait été interdite de façon définitive et en décidant, cependant, que l'interruption du contrat était seulement momentanée parce que s'étaient produits, plus de deux ans après, deux événements permettant la reprise du chantier, événements qui ne présentaient, en octobre 1976, aucune certitude, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1148 et 1184 du Code civil et alors, d'autre part, que l'impossibilité temporaire d'exécuter un contrat équivaut à une impossibilité définitive et libère le débiteur lorsque sa durée dépasse le délai déduit des circonstances par le juge pour réaliser cette exécution ; qu'il appartenait, dès lors, à la Cour d'appel de rechercher si, eu égard à la nature du contrat et aux circonstances de l'espèce, l'interruption du chantier pendant deux ans et demi n'équivalait pas à une impossibilité définitive de poursuivre le contrat ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147, 1148 et 1184 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche de fait qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant par motifs propres et adoptés qu'après l'obtention du second permis de construire le maître de l'ouvrage n'avait pas utilisé la possibilité juridique et matérielle qu'il avait de reprendre le chantier, avait opposé le silence aux relances de son architecte, et avait laissé périmer ce nouveau permis ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Saint Yrieix fait grief à l'arrêt d'avoir annulé, en raison de son caractère potestatif, une clause du contrat d'architecte relative au paiement des honoraires, alors, selon le moyen, "que, d'une part, une condition n'est nulle que si elle est purement potestative, c'est-à-dire si sa réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ; qu'elle est, en revanche, valable lorsqu'elle dépend également d'un événement extérieur ; que, dès lors, la clause, selon laquelle le paiement des honoraires aurait lieu au fur et à mesure de l'avancement des travaux, dépendait ainsi d'un événement extérieur, était valable et devait être appliquée ; qu'en la déclarant nulle et en en écartant l'application, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1174 du Code civil et alors que, d'autre part, ni le fait que les travaux aient commencé ni la faute qu'aurait commise M. Saint Yrieix n'autorisaient la Cour d'appel à ne pas faire application de la clause du contrat prévoyant le paiement des honoraires au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; qu'en condamnant M. X... à régler les honoraires contractuels alors que la condition prévue par le contrat n'était pas réalisée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que le contrat d'architecte comportant la clause litigieuse n'étant pas produit, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; d'où il suit que le moyen ne peut être écarté ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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