Cour d'appel, 29 septembre 2006. 05/01364
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/01364
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 2006
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ARRET DU
29 Septembre 2006 N 299/06 RG 05/01364 GDR/ChL/MB JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 01 Avril 2005 NOTIFICATION à parties
le Copies avocats
le 29/09/06
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale - APPELANTE : CPAM DE VALENCIENNES 63 Rue du Rempart - BP 499 - 59321 VALENCIENNES CEDEX Représentée par Mr CHANTREAU, agent de Caisse régulièrement mandaté INTIMES : CNAMTS PARIS 50 Avenue du Professeur Lemierre - 75986 PARIS CEDEX 20 Non comparante et non représentée, AR de convocation signé le 26/10/05 SA ETERNIT 3 Rue Lamandier - BP 33 - 78540 VERNOUILLET Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS Mme Marie-Claude X...
Y..., en qualité d'ayant droit de son époux Jean X..., décédé 21 Rue du Nouveau Monde - 59121 HAULCHIN M. Jean-Philippe X... en qualité d'ayant droit de son père Jean X..., décédé 33 Rue Hector Berlioz - 59370 MONS EN BAROEUL Mme Delphine X... épouse Z... en qualité d'ayant droit de son père Jean X..., décédé 400 Rue de la Grise Chemise - 59230 ST AMAND LES EAUX Représentés par la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) substitué par Me AVELINE DEBATS :
à l'audience publique du 16 Mai 2006
Tenue par G. DU ROSTU
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les
plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :
N. BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO :
PRESIDENT DE CHAMBRE G. DU ROSTU : CONSEILLER P. NOUBEL : CONSEILLER ARRET :
Réputé contradictoire à l'égard de la CNAMTS PARIS
Contradictoire à l'égard des autres parties
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006
JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute
avec K. HACHID, greffier lors du prononcéFAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Jean X... , salarié de la société ETERNIT du 3 décembre 1957 au 22 mars 1997 , a souscrit le 2 octobre 2003 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de VALENCIENNES laquelle a été prise en charge au titre du tableau 30 au taux de 5% à compter du 9 mars 2004 ;
Le 1er juin 2004 Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société ETERNIT ;
Le 19 octobre 2004 Monsieur X... est décédé et l'instance a été reprise par ses héritiers Madame Marie Claude A... veuve X..., Monsieur Jean Philippe X... et par Madame Delphine X... épouse Z... ;
Par jugement en date du 1er avril 2005 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :
- déclaré recevable sur le fondement des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code du Travail l'action diligentée par Monsieur X... et reprise par ses héritiers
- dit que la maladie professionnelle dont Monsieur X... était atteint est due à une faute inexcusable de la société ETERNIT
- fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital et le cas échéant de la rente servie à le montant des indemnités allouées aux consorts X... au titre de leur action successorale en réparation du préjudice extra patrimonial de Monsieur X...:
- préjudice de souffrances physiques :16 000 euros
- préjudice d'agrément: 16 000 euros
- déclaré inopposable à la société ETERNIT la décision par laquelle la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X...
- dit que les sommes dues en vertu du présent jugement , à l'exception de la condamnation intervenant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, seront avancées par la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de VALENCIENNES
- condamné la société ETERNIT à verser aux consorts X... la somme de 300 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
Le 4 mai 2005 la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE, de VALENCIENNES a régulièrement interjeté appel de cette décision ;
La CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur X... est opposable à la société ETERNIT ;
La société ETERNIT demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit inopposable la décision de prise en charge ;
Les consorts X... ont conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile ;
La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 26 octobre 2005 n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il convient donc de statuer à son égard par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il convient de relever que seules sont en cause devant la Cour les dispositions du jugement déféré relatives à l'inopposabilité de la décision de prise en charge et de ses conséquences ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions;
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411- 11 du Code de la Sécurité Sociale la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie , doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief , de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu qu'au soutien de sa prétention la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE fait valoir :
- qu'en retenant que "l'avis Medicis"ne contient aucune motivation alors que l'article R. 411-1 et R. 411-13 du Code de la Sécurité Sociale ne comportent nullement une telle obligation et que seule importe l'avis du médecin , le Tribunal a ajouté une condition supplémentaire au texte
- que l'instruction de la demande de maladie professionnelle a été menée de manière contradictoire avec l'employeur lequel a été avisé
de la demande , a pu émettre des réserves , a été associé à l'enquête administrative et a pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier avant la décision de prise en charge
- que toutes les obligations découlant des articles R. 441-13, R. 441-10, R. 441-11, D. 461-9, L. 442-1, R. 442-14 et R. 442-15 ont bien en l'espèce été respectées
- que par lettre datée du 29 janvier 2004 soit bien avant la décision du 12 février 2004 elle a transmis à la société ETERNIT toutes les pièces du dossier;
Attendu que la société ETERNIT fait valoir :
- que la Caisse ne rapporte pas la preuve des éléments contenus dans le dossier adressé le 29 janvier 2004
- que l'avis du Médecin Conseil ne figure pas au nombre des pièces transmises et n'est pas davantage versé aux débats
- que le document produit est une fiche médico-administrative dénuée de toute signature et de motivation
- que la lettre de la Caisse en date du 29 janvier 2004 n'indique pas la date à laquelle la Caisse se propose de prendre sa décision ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats tant par la Caisse que par la société ETERNIT que la Caisse ayant été informée de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Monsieur X... le 9 octobre 2003 elle disposait d'un délai de trois mois pour prendre une décision par application des dispositions de l'article R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, soit jusqu'au 9 janvier 2004 ;
Attendu que la Caisse a bien avisé la société ETERNIT par lettre en date du 8 janvier 2004 d'un délai complémentaire d'instruction, lequel ne pourra excéder trois mois conformément aux dispositions de
l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse précisant qu'elle devait recueillir des informations sur les conditions d'exposition aux risques ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2004 la Caisse a adressé à la société ETERNIT la copie des pièces constitutives du dossier tout en l'invitant , dans un délai de 8 jours , à en prendre connaissance et à faire part de ses observations éventuelles préalablement à la décision;
Attendu dès lors qu'il appartenait à la Caisse dans le cadre de ce nouveau délai de trois mois d'informer la société ETERNIT de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle était susceptible de prendre une décision ;
Attendu que la Caisse s'est abstenue de toute information à cet effet et que dans ces conditions elle a manqué à son obligation telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 411-11 du Code de la Sécurité Sociale sans qu'il soit nécessaire de rechercher si par son courrier en date du 8 juin 2004 la Caisse avait bien adressé à la société ETERNIT un avis médical signé et motivé ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la Caisse du 29 juin 2004 inopposable à l'employeur;
Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'équité commande de laisser aux consorts X... la charge de leurs frais hors dépens pour ce qui concerne la procédure en appel; qu'il convient en conséquence de les débouter de leur demande ;
PAR CES MOTIFS confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; déboute les consorts X... de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le greffier,
Le Président,
K. HACHID
JG. HUGLO
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