Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-44.407
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.407
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit du Syndicat intercommunal d'administration municipale et d'action touristique (SIAMAT) du Pays de l'Hermitage, dont le siège est .... 62, 26600 Tain-l'Hermitage,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la décision attaquée (Grenoble, 13 octobre 1997), que M. Y... a été embauché, le 2 novembre 1994, par le Syndicat intercommunal d'administration municipale et d'action touristique (SIAMAT), dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité venant à échéance le 31 mai 1995 ; que l'employeur a reversé au salarié, victime d'un accident du travail, le 30 mai 1995, les indemnités journalières de sécurité sociale qu'il avait perçues après le 31 mai 1995 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaires et dommages-intérêts pour les mois de juin, juillet et août 1995, alors, selon le moyen, que la perception par l'employeur des indemnités journalières dues à M. Y... à raison de son accident du travail du 30 mai 1995 impliquait nécessairement que les relations contractuelles s'étaient poursuivies entre les parties postérieurement au 31 mai 1995 ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le simple fait pour un employeur de remettre au salarié les indemnités journalières de sécurité sociale au-delà du terme du contrat emploi-solidarité, n'impliquait pas la volonté des parties de proroger ce contrat ; que la cour d'appel a pu, dès lors, décider que le contrat n'avait pas été prorogé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. Y... faisait valoir qu'à plusieurs reprises il s'était présenté sur les chantiers et avait été renvoyé dans ses foyers au motif que l'encadrement était défaillant ou du fait des intempéries, sans pour autant pouvoir prendre ses congés payés puisque le contrat se trouvait suspendu et qu'il versait notamment aux débats un courrier de la SIAMAT daté du 10 avril 1995 l'informant qu'à la suite d'une absence de M. X..., le chantier Rivières se trouvait momentanément interrompu ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de fermeture du chantier, le 10 avril 1995, le salarié se trouvait en congés payés depuis le 1er avril 1995 jusqu'au 15 avril suivant, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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