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Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-21.674

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-21.674

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-35 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 1991), que Mme X..., qui a donné à bail à ferme aux époux Y... un domaine viticole, leur a, le 8 décembre 1987, donné congé pour le 31 octobre 1989, date d'expiration du bail, au motif qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite ; que, par actes sous-seing privé, du 14 octobre 1989, les preneurs ont cédé leur droit au bail à leur fille et ont dénoncé cette cession à la bailleresse le 25 octobre 1989 ; que, le 21 décembre 1989, celle-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin que son congé soit déclaré valable et que soit ordonnée la libération des lieux ; qu'en cours de procédure, les époux Y... et leur fille ont demandé au Tribunal d'autoriser la cession du bail ; Attendu que, pour autoriser cette cession, l'arrêt retient que l'article L. 411-35 du Code rural n'exige nullement que l'agrément du bailleur soit donné préalablement à la cession, puisque, à défaut de l'avoir obtenu, le cédant et le cessionnaire peuvent demander l'autorisation au Tribunal et qu'en l'espèce, la cession et sa notification à la bailleresse sont intervenues avant l'expiration du bail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cession était intervenue avant l'agrément du bailleur ou la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

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Cour de cassation 1993-12-21 | Jurisprudence Berlioz