Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-50.049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-50.049

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet du Val-de-Marne, domicilié Direction de la citoyenneté, Bureau des étrangers, avenue du Général de Gaulle, 94011 Créteil, en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1999 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Z... X... Zhu, domiciliée chez M. Y..., ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Mme Foulon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2, dernier alinéa, du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu, selon ce texte, que le greffier enregistre la requête et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception ; Attendu que pour refuser de maintenir en rétention Mme A..., de nationalité chinoise, l'ordonnance attaquée, qui constate que sur les pièces jointes à la requête du préfet du Val-de-Marne "ne figure pas l'apposition du timbre", relève d'office l'irrégularité de la procédure dès lors qu'aucune pièce justificative ne s'y trouve valablement jointe ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requête du préfet avait été enregistrée avec apposition par le greffier d'un timbre mentionnant la date et l'heure de la réception, et qu'aucune contestation n'avait été émise quant à la consistance ou au moment du dépôt des pièces jointes à la requête, le magistrat délégué par le premier président n'a pas tiré les conséquences légales du texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 1999, entre les parties, par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz