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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-20.478

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.478

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 16 du nouveau code de procédure civile et 14 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'indépendamment de la mise en uvre des dispositions de l'article 13 du décret susvisé, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative, décider la mise en liberté de l'étranger lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après une seconde prolongation de son maintien en rétention administrative, M. X..., alias Y..., de nationalité ukrainienne, a présenté une requête fondée sur l'article 13 du décret du 17 novembre 2004 tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention ; Attendu que pour décider la mise en liberté de l'intéressé, l'ordonnance retient que le juge des libertés et de la détention tient cette faculté de l'article 14 de ce décret "lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient" et qu'en l'espèce, eu égard à la durée déjà longue de rétention alors que la préfecture n'invoque même pas de perspectives sérieuses de reconduite, il convient de mettre fin à la rétention administrative ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance ni des pièces de la procédure, que le préfet ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations sur ce point, le juge des libertés et de la détention a méconnu le principe de la contradiction et violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 septembre 2005, entre les parties, par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz