Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-18.727
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.727
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Daniel Quinet, société à responsabilité limitée, dont le siège est lotissement Artisanal, 59300 Aulnoy, Valenciennes,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Daniel Quinet, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 1994), que M. Michel X... est titulaire de trois brevets, le premier déposé le 1er octobre 1985, enregistré sous le numéro 85-14.513 ayant pour objet un four à micro ondes à équipement mobile et accessoires pour ce four, le deuxième déposé le 7 juin 1988, enregistré sous le numéro 88-07.554 ayant pour objet un four à micro ondes équipé d'un répartiteur d'ondes, le dernier déposé le 7 juin 1988, enregistré sous le numéro 88-07.555 ayant pour objet un agitateur notamment pour four à micro ondes; que le 28 mars 1987, M. X... a concédé la licence exclusive de fabrication et de vente de produits selon le brevet n 85-14.513 à la société CEFF pour une durée de cinq ans; que le 26 mai 1990 M. X... et la société Quinet ont signé une convention intitulée "accord de résiliation et de coopération" par laquelle d'un côté le contrat conclu avec la société CEFF qui avait réalisé deux prototypes mais n'avait procédé à aucune commercialisation était amiablement résilié et d'un autre côté la société Quinet prenait l'engagement de réaliser un nouveau prototype au plus tard le 31 octobre 1990 et de commencer la commercialisation au plus tard le 31 mars 1991; que ce contrat prévoyait également la possibilité pour la société CEFF d'exercer un droit de reprise sur la "licence 67" au cas de non respect des échéances fixées; que le 26 mai 1990 est intervenue une seconde convention entre M. X... et la société Quinet intitulée "contrat de licence de brevet d'invention"aux termes de laquelle M. X... concédait à la société Quinet la licence exclusive de fabrication et de vente des produits couverts par les trois brevets; que le 29 avril 1991, la société CEFF estimant que les échéances n'avaient pas été respectées a fait connaître son intention
d'exercer son droit de reprise; qu'après avoir vainement mis en demeure M. X... de lui restituer le four qu'elle lui avait remis ou d'en payer le prix, la société Quinet l'a assigné en paiement de la facture émise pour la fourniture de ce four; que M. X... a reconventionnellement demandé le paiement de diverses sommes à titre de remboursement et de dommages et intérêts;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Quinet fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à lui payer la somme de cinquante mille francs au titre de la réparation du préjudice résultant de la rétention abusive du four alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de ses conclusions d'appel qu'elle avait demandé réparation du préjudice qu'elle avait subi au triple titre des frais engagés pour la mise au point et la publicité du four, de la volonté de M. X... de retenir le four pour tirer profit des améliorations apportées par elle et du caractère abusif de la rétention du four du fait que le prototype était sa propriété; que pour prononcer la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts à son profit, la cour d'appel s'est uniquement attachée au caractère abusif de la rétention du four et aux stipulations du contrat selon lesquelles le licencié exploite à ses risques et périls les brevets; qu'en statuant de la sorte, sans autrement répondre à ses conclusions mettant en évidence la volonté fautive de M. X... de s'approprier le fruit de ses recherches, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que pour les mêmes motifs, en statuant de la sorte et en donnant à ses conclusions d'appel un sens restrictif qu'elles ne comportaient pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Quinet réclamait à M. X... le paiement de dommages et intérêts pour sanctionner le comportement fautif de M. X... en faisant valoir la perte résultant des sommes investies pour la construction, la mise au point et la publicité ainsi que la volonté de M. X... de s'approprier le fruit des idées et des techniques découvertes par le concepteur, la cour d'appel, qui a retenu que la rétention du four par M. X... avait un caractère abusif, a, sans encourir les griefs du moyen, apprécié le montant de la réparation de ce comportement fautif; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Quinet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de cent cinquante mille francs en réparation du préjudice alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres conclusions d'appel de M. X... que le préjudice commercial que celui-ci aurait subi résulterait d'une perte d'exploitation du brevet due à l'interruption de la constitution de la société Micromix projetée entre les cocontractants par la fabrication et la commercialisation du four; que pour la condamner à verser à M. X... la somme de 150 000 francs en réparation du préjudice, la cour d'appel a considéré qu'il y avait deux chefs de préjudice distincts articulés par M. X..., le premier portant sur la non constitution de la société projetée et le second sur les pertes d'exploitation, et que si le premier ne pouvait être retenu, il convenait en revanche de faire droit à la demande de réparation fondée sur le second; qu'en statuant de la sorte, sans relever que les demandes de M. X... n'étaient pas fondées sur des préjudices distincts mais que celui tiré des pertes d'exploitation dépendant directement de celui écarté résultant de la non-constitution de la société, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant par là-même l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la contradiction de motifs est constitutive d'un défaut de motifs sanctionné par les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; qu'en l'espèce, pour prononcer sa condamnation à réparer le préjudice prétendument subi par X..., la cour d'appel a considéré, d'un côté, que si, certes, elle n'a pas pu mettre au point le prototype dans le délai fixé, elle n'était tenue que d'une obligation de moyens, quand bien même le délai de rigueur aurait été fixé, et qu'il appartenait à M. X... d'apporter la preuve de son manque de diligence; que la cour d'appel a également considéré, d'un autre côté, qu'à moins d'admettre que les brevets dont s'agit étaient insusceptibles d'une application industrielle à échéance raisonnable, le préjudice subi par M. X... ne saurait être évalué à une somme supérieure à 150 000 francs; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs parfaitement contradictoires violant par là-même les textes susvisés; alors, en outre, que tout en constatant, longuement, que les délais prévus étaient trop optimistes rendant extrêmement délicate la réalisation du projet et que la mise au point était malgré tout en bonne voie de réalisation, la cour d'appel s'est abstenue d'affirmer que la preuve de son manque de diligences était rapportée et elle s'est bornée à observer qu'à moins d'admettre que les brevets dont s'agit étaient insusceptibles d'une application industrielle à échéance raisonnable, le préjudice éprouvé par M. X... et imputable à elle ne saurait être évalué à une somme supérieure à 150 000 francs ; qu'en statuant de la sorte et en s'abstenant de constater le caractère fautif du non respect des échéances contractuelles sur lequel était pourtant fondée la demande d'indemnisation et en se
bornant à substituer l'exigence du respect d'un délai raisonnable à celle du délai contractuellement prévu, la cour d'appel a, modifiant les termes du litige, encore violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la réparation du préjudice invoqué suppose au préalable la constatation par la cour d'appel de ses caractères légaux; qu'il en est particulièrement ainsi de son caractère certain; qu'en l'espèce, pour la condamner en réparation du dommage qu'aurait subi M. X..., résultant selon lui du non-respect du délai prévu au contrat, la cour d'appel s'est bornée, par une très longue motivation, à relever le caractère trop optimiste de l 'échéancier prévu, les difficultés techniques de réalisation du projet, les doutes quant à sa faisabilité dans les conditions prévues, les incertitudes quant à l'exploitation actuelle des brevets par M. X... lui-même; qu'en prononçant néanmoins sa condamnation, sans caractériser par de tels développements, le caractère certain du préjudice prétendument subi par M. X..., la cour d'appel a violé l 'article 1147 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt qui rejette la critique de M. X... relative à la non constitution de la société Micromix, n'en retient pas moins qu'il a existé plusieurs causes à l'interruption du processus qui devait conduire à l'exploitation des brevets et que l'une d'entre elles réside dans la fixation de délais irréalistes compte tenu de la technologie à mettre en oeuvre et à la difficulté de leur application industrielle; que la cour d'appel qui a recherché et caractérisé la faute ayant entraîné pour M. X... une perte liée au retard de l'exploitation de ces brevets, dont il demandait réparation, n'a pas méconnu les termes du litige;
Attendu, d'autre part, que c'est hors toute contradiction que la cour d'appel a retenu que, alors même que la société Quinet n'était tenue que d'une obligation de moyens, les délais de réalisation du prototype litigieux avaient été fautivement sous-estimés compte tenu de la difficulté technique à résoudre;
Attendu, en outre, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher la preuve d'un manque de diligences de la société Quinet inopérante dans la mesure où l'appréciation des délais de réalisation du prototype litigieux était fautivement optimiste;
Et attendu, enfin, qu'après avoir retenu que les délais de réalisation du prototype avaient fautivement été sous estimés, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait subi de ce fait un préjudice;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daniel Quinet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard