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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant impasse du Château, à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre - section C), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a assigné Mme X... en paiement du coût de travaux de peinture pour lesquels il a produit un devis non signé ;
que Mme X... a fait valoir que si M. Y... a bien réalisé les échantillons de peinture à son domicile, elle a confié les travaux à une autre entreprise ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1993) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme réclamée, alors, d'une part, que la cour d'appel qui, pour retenir qu'un contrat avait été conclu entre les parties, a estimé que les écritures de Mme X... constituaient un aveu, ne pouvait diviser cet aveu par lequel elle reconnaissait uniquement la demande de réalisation des échantillons de peinture ;
qu'ainsi, en retenant l'existence d'un contrat pour la réalisation des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1341, 1347 et 1356 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en retenant qu'un contrat avait été conclu en vue de la réalisation des travaux de peinture et que M. Y... avait effectué des prestations, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X... qui contestait formellement avoir passé commande après la réalisation des échantillons, et alors, enfin qu'en relevant, pour faire droit à la demande de l'entrepreneur, que Mme X... ne versait aucun document contestant les postes énumérés et chiffrés à la facture, alors que l'entrepreneur ne rapportait pas la preuve de l'importance des travaux par lui réalisés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui ne s'est pas fondé sur l'aveu, retient, hors la dénaturation alléguée, que la reconnaissance par Mme X... que des échantillons ont été réalisés par M. Y... à sa demande, constituait un commencement de preuve par écrit d'un contrat conclu entre les parties pour la réalisation de travaux de peinture ;
qu'ensuite, la cour d'appel, loin de se borner à retenir que Mme X... ne contestait pas les mentions de la facture, a ajouté que la réalité des prestations dont M. Y... réclamait le paiement était établie par des attestations et présomption dont elle a souverainement apprécié la portée ;
qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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