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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° Z 19-22.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société BGC Srl, anciennement dénommée Bolici Srl, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1] (RM) (Italie), a formé le pourvoi n° Z 19-22.799 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Chantiers de l'Atlantique, anciennement dénommée société STX France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La société Chantiers de l'Atlantique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BGC Srl, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Chantiers de l'Atlantique, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 2019) et les productions, le 19 décembre 2010, la société STX, devenue la société Chantiers de l'Atlantique, a passé deux commandes auprès de la société de droit italien Inside SRL (Inside) pour la sous-traitance de divers éléments de construction sur un chantier naval.
2. Le 19 décembre 2011, celle-ci a consenti à la société de droit italien Bolici, devenue BGC SRL (BGC), un contrat de location-gérance de la branche d'activité comportant ces deux commandes.
3. Le 12 juillet 2012, la société Chantiers de l'Atlantique a assigné la société Bolici devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en paiement de diverses sommes pour des manquements contractuels.
4. Le 9 août 2012, les sociétés Inside et Bolici ont conclu un acte modificatif du contrat de location-gérance.
5. Le 7 octobre 2015, soutenant que la société STX avait abusivement mis fin aux contrats, la société BGC a formé des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. La société BGC fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec le concours des parties, et de l'appliquer ; que la société BGC SRL soutenait qu'en application de la loi italienne, autorisant le transfert d'un contrat dans son ensemble, mais non sa cession partielle, un contrat était cédé dans son intégralité vis-à-vis des tiers, et que, modifiant le contrat de location gérance du 19 décembre 2011, qui avait emporté transfert des contrats de sous-traitance, l'avenant du 9 août 2012, aurait-il réservé au bailleur le bénéfice de certaines créances résultant de ces contrats, n'avait donc d'effet qu'entre les parties, et n'était pas opposable aux tiers, qui ne pouvaient davantage l'opposer aux cocontractants ; qu'en se bornant à affirmer que l'acte modificatif avait "le même effet sur les tiers que l'acte du 19 décembre 2011", et qu'il ne pouvait "être utilement prétendu que l'acte du 19 décembre 2011 serait opposable aux tiers mais que tel ne serait pas le cas de sa modification intervenue le 9 août 2012", sans s'expliquer sur la règle de droit qu'elle appliquait, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 3 du code civil, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 3 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que le juge doit appliquer la règle de conflit et rechercher la teneur du droit étranger que les parties ont mis dans le débat dans les matières disponibles.
9. Pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société BGC, après avoir relevé que l'acte du 19 décembre 2011 avait transmis à celle-ci les créances et les dettes relatives aux commandes et travaux en cours, l'arrêt retient que l'avenant du 9 août 2012 a maintenu ces créances et ces dettes à la charge et au bénéfice de la société Inside, de sorte que la société BCG ne justifie pas être titulaire d'une créance à l'encontre de la société Chantiers de l'Atlantique.
10. En statuant ainsi, alors que la société BGC soutenait qu'en application de la loi italienne, l'avenant du 9 août 2012 n'avait d'effet qu'entre les parties et n'était pas opposable aux tiers, lesquels ne pouvaient davantage l'opposer aux cocontractants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par la société BCG SRL, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Chantiers de l'Atlantique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chantiers de l'Atlantique et la condamne à payer à la société BGC SRL la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société BGC Srl
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables des demandes formées par la société BGC SRL, et d'AVOIR rejeté sa demande formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les contrats objets du litige ont été passés entre la société STX, devenue société Chantiers de l'Atlantique, et la société Inside ; que la garantie à première demande de la société Unicrédit en date du 31 décembre 2010 indique également que le vendeur est la société Inside et le bénéficiaire de la garantie la société STX France ; que par acte du 19 décembre 2011, la société Inside a donné en location gérance à la société Bolici, une branche d'activité comportant les commandes en litige ; que ce contrat prévoyait le transfert de tous les contrats en cours à la société Bolici ainsi que toutes les créances et dettes ; qu'ainsi, le point 2.3 prévoyait que les créances et dettes relatives aux commandes et travaux en cours étaient transmises au locataire-gérant: « Restent en faveur et à la charge du bailleur, toutes les créances clients, les dettes envers les fournisseurs à l'exception pour ces dernières (créances clients et dettes envers les fournisseurs) de celles relatives aux commandes/travaux en cours à ce jour, et restent par ailleurs en faveur ou à la charge du bailleur les créances/dettes fiscales et celles relatives à la protection sociale ainsi que toutes les dettes financières en cours ou à échoir envers des établissements bancaires, ainsi que les garanties de toute nature accordées par le bailleur à des tiers qui ne sont pas expressément indiquées dans le présent contrat et qui restent pas conséquent dans la sphère juridique et patrimoniale du bailleur. Sont en revanche inclues dans le périmètre de la branche d'activité confiée en location, afin d'établir les bases substantielles et juridiques pour assurer la continuation de l'activité, les créances et les dettes autres que celles mentionnées ci-dessus, tel qu'il ressortira de l'inventaire qui devra être rédigé entre les parties à la date d'entrée en jouissance du bien » ; que le point 7.1 confirmait que toutes les créances et dettes de la branche d'activité étaient transmises, à l'exception de celles indiquées à l'article 2.3 : « Sont incluses dans la branche d'activité toutes les créances et dettes, sauf celles qui sont explicitement exclues en vertu des dispositions indiquées dans l'article 2.3 de nature commerciale ou financière, pour des rapports établis avant la date de prise d'effet du présent contrat, y compris les dettes envers le personnel salarié (indemnités de fin de contrat, congés non pris) pris en charge conformément aux dispositions spécifiées dans l'annexe A, qui, avec les créances et dettes nées au cours de la location-gérance, à condition qu'elles ne soient pas échues à la date de cessation du contrat, seront respectivement à l'avantage et à la charge du locataire-gérant » ; que les commandes et travaux litigieux étaient en cours à la date du 19 décembre 2011 ; qu'ils ont donc été transmis au locataire-gérant, la société Bolici ; que l''assignation délivrée à la demande de la société STX France, devenue société Chantiers de l'Atlantique, a été remise à la société Bolici le 9 août 2012 ; que par acte modificatif daté du 9 août 2012, les dispositions de l'article 2.3 du l'acte de location gérance ont été modifiées ;
qu'il a ainsi été prévu que toutes les dettes de la société Inside, y compris en relation avec les tiers restaient à la charge de la société Inside et que toutes les créances envers les tiers, échues ou à échoir, y compris pour des travaux en cours sur la base de contrat antérieurs à la date de transfert de la branche d'activité, restaient au bénéfice de la société Inside : « l'article 2. du Contrat stipulé « . » le point 2. 3 doit être considéré comme intégralement remplacé par le suivant: Toutes les dettes du bailleur, à quelque titre que ce soit, cumulées jusqu'à la date de début de la location-gérance, qu'elles soient échues ou à échoir, restent à la charge exclusive du bailleur, lequel relèvera le locataire-gérant intégralement indemne de toute dette, prétention ou passif On entend par passif toute charge et/ou frais nés de prétentions formulées par des tiers concernant les obligations susmentionnées. Dans tous les cas, le paiement de la part du locataire-gérant de toute dette du bailleur liée à des obligations nées avant la date de début de la location-gérance, à condition que les organes de la procédure de concordat préventif donnent leur autorisation, donnera le droit au locataire-gérant d'exiger les sommes payées et de les compenser par ce qu'il doit au titre des redevances. Sont par ailleurs au bénéfice exclusif du bailleur toutes les créances revendiquées par celui-ci envers les tiers, échues ou à échoir également pour des travaux en cours en vertu de contrats antérieurs à la date d'entrée en jouissance de la branche d'activité, ainsi que pour des réserves et/ou contestations formulées ou à formuler aux clients. Il est entendu que, si le bailleur et le locataire-gérant reçoivent de la part de tiers des paiements de créances qui reviennent à l'autre partie, les sommes respectives devront être immédiatement reconnues et transférées à l'ayant droit » ; que cet acte n'a pas modifié le premier pour ce qui concerne le principe du transfert des contrats eux- mêmes, prévu par l'article 6.1, mais l'a modifié en ce qu'il a prévu que les créances et dettes afférentes aux contrats en cours à la date du décembre 2011 restaient désormais à la charge et au bénéfice de la société Inside ; que ces dispositions ne sont pas en contradiction avec celles de l'article 7 .1 puisque ces dernières renvoyaient déjà aux exclusions que pouvaient prévoir le point 2.3. ; que cette modification du point 2.3 s'inscrit dans une modification plus globale des relations contractuelles voulue par les parties, le montant de la redevance, prévu à l'article 9, lui-même également modifié, ayant ainsi notamment été nettement revu à la baisse, de même que le prix de l'achat de la branche offert au locataire ; que cette modification s'inscrivait dans la volonté des parties de permettre la reprise de l'outil industriel par le locataire-gérant, sans reprise des dettes et créances antérieures ; que la mise en place d'une mesure de concordat préventif tendait de même à permettre la reprise des activités par la société BGC dans le cadre d'une cession de branche d'activité ; que cet acte modificatif a le même effet sur les tiers que l'acte du décembre 2011 ; qu'il ne peut être utilement prétendu que l'acte du 19 décembre 2011 serait opposable aux tiers mais que tel ne serait pas le cas de sa modification intervenue le 9 août 2012 ; que la première version de l'article 2.3 prévoyait le transfert à la société Bolici de toutes les créances clients et des dettes envers les fournisseurs relatives aux commandes/travaux en cours au jour du contrat, soit le 19 décembre 2011 ; que la nouvelle version de l'article 2.3 a prévu que les dettes de la société Inside liée à des obligations nées avant la date de début de la location-gérance devaient rester à sa charge et que les créances revendiquées par la société Inside envers les tiers, échues ou à échoir pour des travaux en cours en vertu de contrats antérieurs à la date d'entrée en jouissance de la branche d'activité, ainsi que pour des réserves et/ou contestations formulées ou à formuler aux clients, devaient rester au bénéfice exclusif la société Inside ; qu'en tout état de cause, le contrat de location gérance, tel que modifié le 9 août 2012, faisait échapper à la société Bolici les dettes et les créances afférentes aux contrats litigieux ; que la société BGC fait valoir que la société Chantiers de l'Atlantique serait irrecevable à invoquer le défaut de qualité de la société BGC, sauf à se contredire à son détriment ; qu'à la date à laquelle la société Chantiers de l'Atlantique a fait délivrer une assignation à la société Bolici, cette dernière était locataire gérante de la branche d'activité de la société Inside comportant les contrats litigieux ; que ce n'est que le jour de la remise de l'assignation que le contrat de location gérance a été modifié dans le sens d'une réintégration dans le patrimoine de la société Inside des créances et dettes afférentes à des contrats antérieurs à la date du contrat de location gérance ; qu'il ne peut être reproché à la société Chantiers de l'Atlantique une erreur dans la désignation de la personne assignée ; qu'une fois assignée, la société Bolici s'est gardée d'invoquer les dispositions de la modification du contrat de location gérance en date du 9 août 2012 ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de nonrecevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; qu'en application des dispositions de l'article 125 du même code, le juge peut d'ailleurs soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ; que la société Chantiers de l'Atlantique ne se contredit pas à elle-même au détriment d'autrui en invoquant le fait que la société BGC SRL n'est pas recevable à formuler contre elle des demandes reconventionnelles ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société BGC SRL tendant à faire juger irrecevable la fin de non-recevoir présentée par la société Chantiers de l'Atlantique ; que comme il a été vu supra, la société BGC SRL ne justifie pas qu'à la date à laquelle elle a présenté des demandes reconventionnelles contre la société Chantiers de l'Atlantique, elle était titulaire des éventuelles créances de la société Inside sur la société Chantiers de l'Atlantique ; qu'elle ne justifie pas non plus en être, depuis, devenue titulaire ; qu'elle ne justifie pas d'un intérêt personnel pour demander le paiement de ces éventuelles créances ; que ses demandes formées au titre de ces créances seront déclarées irrecevables ;
1°) ALORS QU'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec le concours des parties, et de l'appliquer ; que la société BGC SRL soutenait qu'en application de la loi italienne, autorisant le transfert d'un contrat dans son ensemble, mais non sa cession partielle, un contrat était cédé dans son intégralité vis-à-vis des tiers, et que, modifiant le contrat de location gérance du 19 décembre 2011, qui avait emporté transfert des contrats de sous-traitance, l'avenant du 9 août 2012, aurait-il réservé au bailleur le bénéfice de certaines créances résultant de ces contrats, n'avait donc d'effet qu'entre les parties, et n'était pas opposable aux tiers, qui ne pouvaient davantage l'opposer aux cocontractants ; qu'en se bornant à affirmer que l'acte modificatif avait « le même effet sur les tiers que l'acte du 19 décembre 2011 », et qu'il ne pouvait « être utilement prétendu que l'acte du 19 décembre 2011 serait opposable aux tiers mais que tel ne serait pas le cas de sa modification intervenue le 9 août 2012 », sans s'expliquer sur la règle de droit qu'elle appliquait, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 3 du code civil, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à affirmer que l'acte modificatif avait « le même effet sur les tiers que l'acte du 19 décembre 2011 », et qu'il ne pouvait « être utilement prétendu que l'acte du 19 décembre 2011 serait opposable aux tiers mais que tel ne serait pas le cas de sa modification intervenue le 9 août 2012 », sans indiquer le fondement juridique de ces affirmations, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des termes, à ce sujet clairs et précis, de l'acte modificatif du 9 août 2012 conclu entre la société Bolici SRL, devenue BGC SRL, et la société Inside SRL, et reproduits par l'arrêt, que seules les créances « revendiquées » par la société Inside SRL « envers les tiers » demeuraient à son « bénéfice exclusif » ; qu'en retenant qu'en application de cet acte, « toutes les créances envers les tiers » restaient au bénéfice de la société Inside et « qu'en tout état de cause », le contrat de location gérance, tel que modifié le 9 août 2012, faisait échapper à la société Bolici SRL les créances afférentes aux contrats litigieux, pour en déduire que la société BGC SRL n'aurait pas justifié qu'à la date à laquelle elle avait formé ses demandes reconventionnelles, elle était titulaire des éventuelles créances de la société Inside SRL sur la société Chantiers de l'Atlantique, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 9 août 2012 et violé le principe susvisé. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Chantiers de l'Atlantique
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par la société Chantiers de l'Atlantique à l'encontre de la société BGC SRL ;
AUX MOTIFS QUE « la société BGC SRL ne justifie pas qu'à la date à laquelle elle a présenté ses demandes reconventionnelles contre la société Chantiers de l'Atlantique, elle était titulaire des éventuelles créances de la société Inside sur la société Chantiers de l'Atlantique ; qu'elle ne justifie pas non plus en être, depuis, devenue titulaire ; qu'elle ne justifie pas d'un intérêt personnel pour demander le paiement de ces éventuelles créances ; que ses demandes formées au titre de ces créances seront déclarées irrecevables ; qu'il en est de même des demandes de la société Chantiers de l'Atlantique » ;
1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de la société Chantiers de l'Atlantique sans nullement motiver cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE après avoir déclaré irrecevables les demandes de la société BGC, la cour d'appel a affirmé qu'il en était « de même » des demandes de la société Chantiers de l'Atlantique ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait prononcé l'irrecevabilité des demandes de l'exposante par voie de conséquence de celle prononcée à l'égard des demandes formées par la société BCG, alors la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les demandes de cette dernière entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les demandes de la société Chantiers de l'Atlantique, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre