jurisprudence.case.fullText
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10497 F
Pourvoi n° G 19-24.463
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près de la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-24.463 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Henkel technologies France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Pro Services Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Henkel technologies France, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [O].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice résultant d'un délit de marchandage et d'un délit de prêt de main d'?uvre illicite ;
AUX MOTIFS QUE « la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Le dispositif du travail à temps partagé constitue une dérogation légale au principe d'interdiction du prêt de main d'?uvre à but lucratif. Il résulte de la combinaison des articles L. 8211-1 et L. 8231-1 du code du travail qu'est qualifiée de marchandage de main d'?uvre l'opération à but lucratif de fourniture de main d'?uvre qui porte préjudice au salarié qu'elle concerne ou qui aboutit à éluder l'application de dispositions légales ou d'une convention ou d'un accord collectif; que le marchandage est constitutif de l'infraction de travail illégal. Selon les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, une opération à but lucratif qui a pour objet exclusif le prêt de main d'?uvre, sauf dérogations, constitue un prêt illicite de main d'?uvre. Le salarié dont les intérêts ont été lésés dans le cadre d'une opération constitutive d'un marchandage ou d'un prêt illicite de main d'?uvre peut demander la réparation de son préjudice devant le conseil de prud'hommes.
En l'espèce, [K] [O] fait valoir, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 8.000 ? à titre de dommages-intérêts, que sa mise à disposition par la société PSC auprès de la société Henkel Technologies France, à but lucratif, est constitutive :
- d'un marchandage de main d'?uvre en ce que d'une part les appelantes ont contourné les règles applicables au travail temporaire reposant notamment sur les formalités préalables auprès de l'autorité administrative et sur les garanties financières obligatoires prévues aux articles L 1251-4 et suivants du code du travail, et en ce que d'autre part la société Henkel Technologies Franche a bénéficié d'une parfaite flexibilité dans la gestion de son personnel par la mise à disposition de [K] [O] ;
- d'un prêt illicite de main d'?uvre en ce que la mise à disposition de [K] [O] auprès de la société Henkel Technologies France n'était justifiée par aucun savoir-faire particulier ou différent de celui des autres salariés de cette entreprise et que [K] [O] a été intégré au fonctionnement des équipes de production de la société Henkel Technologies France ;
En outre, [K] [O] indique qu'il a subi du fait de sa mise à disposition auprès de la société Henekel Technologies France un préjudice consistant à être privé des droits reconnus aux salariés de la société Henkel Technologies France au titre de la formation, de la rémunération, de l'évolution de la carrière, de la participation à l'élection des représentants du personnel et de l'assistance de ces derniers.
Les appelantes contestent la demande en soutenant que ni le marchandage de main d'?uvre ni le prêt illicite de main d'?uvre ne sont constitués ; que [K] [O] a été régulièrement mis à la disposition de la société Henkel Technologies France dans le cadre du dispositif du travail à temps partagé; que l'enquête pénale a été classée sans suite; que le salarié n'a subi aucun préjudice.
S'agissant du marchandage de main d'?uvre, la cour relève que [K] [O] ne justifie pas en quoi la société PSC et la société Henkel Technologies France auraient contourné les dispositions légales régissant le travail temporaire, étant précisé que [K] [O] ne conteste pas que, contrairement aux salariés de travail temporaire, les salariés de la société PSC sont recrutés au titre de contrats à durée indéterminée et perçoivent une rémunération durant les périodes au cours desquelles aucune mission ne leur est confiée ; l'intimé ne verse aux débats aucun élément de nature à corroborer son assertion reposant sur la flexibilité dans la gestion du personnel de la société Henkel Technologies France ; Enfin, [K] [O] ne produit aucune pièce permettant de caractériser le préjudice qu'il soutient subir.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [K] [O] n'est pas fondé à imputer à la société PSC et à la société Henkel Technologies France un marchandage de main d'?uvre. En ce qui concerne à présent le prêt illicite de main d'?uvre, la cour constate qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que [K] [O] présenterait une qualification particulière justifiant sa mise à disposition au sein de la société Henkel Technologies France ; Pour autant, [K] [O] ne justifie par aucune pièce que sa mise à disposition auprès de la société Henkel Technologies France l'aurait lésé ; [K] [O] ne conteste pas que le contrat de travail conclu avec la société PSC a été soumis à la convention collective des commerces de gros ; ce salarié n'explique pas précisément en quoi l'application de cette convention collective lui a été défavorable en comparaison d'une embauche au sein de la société Henkel Technologies France ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [K] [O] n'est pas fondé à imputer à la société PSC et à la société Henkel Technologies France un prêt illicite de main d'?uvre. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande indemnitaire au titre d'un marchandage de main d'?uvre et d'un prêt illicite de main d'?uvre n'est pas fondée; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute [K] [O] de ce chef. » ;
1°) ALORS QUE constitue un délit de marchandage toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'?uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; qu'en reprochant à M. [O] de ne pas démontrer que la société Henkel Technologies France avait conclu avec lui un contrat de mission d'opérateur dans le cadre du dispositif légal de travail à temps partagé afin de s'assurer une flexibilité dans la gestion de son personnel, quand elle avait constaté que parallèlement à la conclusion de son contrat de mission, la société avait directement engagé d'autres opérateurs suivant des contrats de travail de droit commun, ce dont il résultait qu'en recourant au dispositif du temps partagé, la société utilisatrice avait bénéficié d'une flexibilité dans la gestion des emplois d'opérateur à laquelle elle n'était pas autorisée, la cour d'appel a violé les articles L. 8211-1 et L. 8231-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans l'hypothèse où il est victime d'un délit de marchandage ou d'un délit de prêt de main d'?uvre illicite, le salarié peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi, lequel est caractérisé lorsqu'il a été privé du bénéfice des droits individuels et collectifs accordés par l'entreprise utilisatrice à ses propres salariés et notamment, du droit de participer à la désignation des représentants du personnel et du bénéfice de l'assistance de ces derniers ; qu'après avoir jugé que le contrat de mission conclu entre M. [O] et la société Henkel Technologie France en application du contrat de travail à temps partagé qu'il avait préalablement conclu avec la société PSC était illicite, M. [O] ne présentant aucune qualification particulière justifiant sa mise à dispositions au sein de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel qui l'a néanmoins débouté de sa demande de dommages-intérêts aux motifs qu'il continuait d'être rémunéré par la société PSC durant les périodes au cours desquels aucune mission ne lui était confiée et qu'il ne justifiait par aucune pièce du fait que sa mise à disposition auprès de la société Henkel Technologies France l'avait lésé, sans avoir recherché si, comme le salarié le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, le fait qu'il n'ait pas disposé, comme il aurait été en droit de l'espérer, d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu directement avec la société Henkel Technologies France ne l'avait pas privé de l'ensemble des droits conventionnels attachés à un tel contrat et ce compris, le droit de participer aux élections de représentants du personnel et de bénéficier de leur soutien en cas de difficulté dans l'exerce de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8211-1, L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de sa demande en reconnaissance de la qualité d'employeur conjoint ou de co-employeur de la société Henkel Technologies France et de l'ensemble de ses demandes afférentes ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Un salarié, titulaire d'un seul contrat de travail, est lié à plusieurs employeurs dit co-employeurs soit parce que le salarié se trouve sous la subordination de chacun d'eux, soit parce qu'il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre l'employeur initial et une autre personne physique ou morale. En l'espèce, il est constant que M. [O] est salarié de la société PSC en vertu d'un contrat à durée indéterminée. M. [O] fait valoir au soutien de sa demande en reconnaissance d'un co-emploi le liant également à la société Henkel Technologies France qu'il était placé sous les seules directives de cette entreprise, laquelle déterminait ses horaires de travail, définissait son poste de travail et contrôlait l'exécution de ses tâches. Pour contester la demande, les appelantes font valoir que M. [O] a travaillé au sein de la société Henkel Technologies France dans le cadre du dispositif du temps partagé. Cette défense n'est pas pertinente dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le contrat de travail à temps partagé de M. [O] est illicite. La cour constate qu'à l'appui de sa demande, l'intimé verse son autorisation de conduite d'un chariot catégorie 3 qui lui a été délivrée le 3 décembre 2012 pour une durée de 5 ans par le chef d'établissement du site [Localité 1][Localité 2] de la société Henkel Technologies France suite à la réussite de M. [O] à la formation et suite à l'aptitude médicale de ce salarié à la conduite de chariot. En l'état de ce seul élément, force est de constater que M. [O] ne rapporte pas la preuve qu'il a été placé sous la subordination de la société Henkel Technologies France le temps d'exécution de sa mission. Il s'ensuit que la demande au titre de la reconnaissance d'un co-emploi n'est pas fondée ; infirmant le jugement déféré, la cour déboute M. [O] de sa demande de ce chef. » ;
ALORS QUE dans le cadre du dispositif du travail à temps partagé, le contrat de mise à disposition conclu entre un salarié et une entreprise utilisatrice, en violation des dispositions dérogatoires à l'interdiction du prêt de main d'?uvre à titre onéreux, est nécessairement requalifié en contrat de travail de droit commun ; qu'en déboutant M. [O] de sa demande visant à voir reconnaître la qualité de co-employeur de la société Henkel Technologies France aux motifs que le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un lien de subordination entre eux quand du fait de l'illicéité de son contrat de travail à temps partagé, il pouvait prétendre à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail de droit commun conclu entre lui et la société utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L.1252-1, L. 1252-2, L. 8241-1 et L. 1221-1 du code du travail.