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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-41.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.624

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alberte X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Bazincourt promotion développement, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bazincourt promotion développement, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 4 janvier 1994, qui a accueilli sa demande en rectification pour erreur matérielle d'un précédent arrêt ; Mais attendu que Mme X... est sans intérêt à la cassation de l'arrêt rectificatif qui a été rendu conformément à sa requête ; que son pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X..., envers la société Bazincourt promotion développement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3878

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Cour de cassation 1995-10-19 | Jurisprudence Berlioz