Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-41.624
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-41.624
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alberte X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Bazincourt promotion développement, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bazincourt promotion développement, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 4 janvier 1994, qui a accueilli sa demande en rectification pour erreur matérielle d'un précédent arrêt ;
Mais attendu que Mme X... est sans intérêt à la cassation de l'arrêt rectificatif qui a été rendu conformément à sa requête ;
que son pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X..., envers la société Bazincourt promotion développement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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