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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 12-81.607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-81.607

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Perpignan, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 février 2012, qui a renvoyé la société Jelupi des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne, MM. Guérin, Straehli, Buisson, Pers, Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, MM. Roth, Maziau, Barbier conseillers référendaires ; Avocat général : M. Raysséguier ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 27 avril 2011, un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est la société Jelupi a été verbalisé en excès de vitesse ; qu'une citation à comparaître a été délivrée à la société Jelupi,"prise en la personne de son représentant légal M. Emile X...", comme "redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse", la copie du procès-verbal de signification ayant été remise à M. X..., en sa qualité de gérant au lieu du siège de la société ; Attendu que, pour renvoyer la société Jelupi des fins de la poursuite, le jugement retient qu'en application de l'article L. 121-3 du code de la route, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue ; que le juge ajoute que la responsabilité pécuniaire du représentant légal ne peut être retenue que s'il a été poursuivi en tant que tel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; Qu'en effet, pour l'application de l'article L. 121-3, alinéa 3, du code de la route, la citation doit être délivrée à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation et qui, à ce titre, est pécuniairement redevable de l'amende encourue ; D'où il suit le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2012-12-19 | Jurisprudence Berlioz