Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-11.959
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.959
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Charigney, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) Charigney, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation des écritures de première instance et d'appel de la société civile immobilière Charigney, ni modification de l'objet du litige, que les parties étaient convenues de la conclusion d'un bail professionnel soumis à la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel en a déduit la nullité de la clause mettant à la charge du locataire 28 % de la taxe foncière, sans violer les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Charigney aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Charigney à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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