Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-42.533
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.533
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 05-42.533 et M 05-42.534 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ;
Attendu que M. Da X... et M. Y... ont été engagés en qualité de déménageur ou d'aide-déménageur par la société Maison Rousseau père et fils par des contrats à durée déterminée successifs ;
qu'après l'échéance du terme du dernier contrat, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de leur relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que, pour accueillir leurs demandes, les arrêts attaqués retiennent que la circonstance que la société appartienne à un secteur d'activité où sont autorisés les contrats à durée déterminée d'usage ne l'autorise pas à recourir à de tels contrats pour pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que les salariés ont exécuté, pour l'un 31 contrats de travail à durée déterminée successifs entre le 15 octobre 1999 et le 30 août 2002, soit 540 jours de travail, pour l'autre 16 contrats entre le 3 avril 2001 et le 30 août 2002, soit 219 jours de travail ; qu'ils ont travaillé, à chaque fois, en qualité de déménageur ou d'aide déménageur, et ce chaque mois, sans qu'il s'écoule plus de quelques jours entre chaque mission ; que les contrats, qui prévoient seulement qu'ils ont pour objet "un déménagement", ont été conclus pour la plupart pour plusieur jours, voire plusieurs semaines et ont donné lieu à l'exécution de plusieurs déménagements; qu'il est ainsi démontré que les salariés n'ont pas été embauchés pour occuper un emploi temporaire mais un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de requalification ;
Qu'en statuant par ce motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en ce qui concerne les emplois de M. Da X... et M. Y..., il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans ce secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne MM. Da X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison Rousseau père et fils ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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