Cour de cassation, 05 août 1992. 91-86.368
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.368
jurisprudence.case.decisionDate :
5 août 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BLANC et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Emmanuel, partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert Z..., du chef de coups ou violences volontaires avec arme, a dit mal fondée sa constitution de partie civile et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour son préjudice corporel Emmanuel X... qui, voulant réserver une place de stationnement, avait eu le pied écrasé et coincé par la voiture de Gilbert Z..., voulant s'emparer de force de la place, et s'était fracturé le poignet en donnant un coup de poing sur le capot de la voiture pour inciter l'automobiliste à libérer son pied ; "au motif qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre la fracture du poignet d'Emmanuel X... et la voie de fait commise par Gilbert Z... ; "alors qu'il suffisait que ce lien de causalité soit certaine, Emmanuel X... s'étant blessé en tentant de détourner la voiture qui lui coinçait le pied" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, selon ce dernier texte, l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages qui résultent des faits objet de la poursuite ; que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que toute contradiction ou insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Emmanuel X..., disputant une place de stationnement à l'automobiliste Gilbert Z..., a eu le pied pris sous une roue du véhicule de ce dernier ;
que, pour se dégager, il a réagi en tapant du poing sur le capot de la voiture, et s'est ainsi fracturé le poignet ; que, dans les poursuites exercées contre Z... du chef de voies de fait avec arme, X... s'est constitué partie civile pour obtenir réparation du préjudice résultant de cette blessure ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, les juges du second degré énoncent que le dommage allégué "est la conséquence non pas du passage du véhicule sur le pied de la victime, mais du coup de poing porté par celle-ci sur le capot et dont le prévenu d ne peut être tenu pour responsable" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que selon ses propres constatations, les blessures dont se plaint la victime ont été causées par la réaction de cette dernière au fait dommageable imputable au prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 4 novembre 1991, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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