Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.269
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.269
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne Y... épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section activités diverses), au profit de Mme Félicie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13 alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que Mme Z..., embauchée selon trois contrats à durée déterminée successifs par Mme X..., en qualité de femme de ménage, a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune d'une demande tendant à obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
qu'une telle demande comportait nécessairement une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le pourvoi formé par Mme Z... contre le jugement du 14 avril 1998, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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