jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2000, qui, pour abus de confiance, faux, faux en écriture publique et authentique et banqueroute, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 ancien du Code pénal, 441-1, 441-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable de faux et de faux en écriture publique ou authentique et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que, sur la falsification des écritures comptables de la société civile Ginesty-Combariau, de l'acte de vente Bava/Riethmuller et de la procuration David X..., les faits ont été précisément établis ;
Robert Y... à l'audience ne les a pas contestés et pour ces chefs de prévention, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que, s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que, pour retenir la culpabilité de Robert Y... des chefs de faux et de faux en écriture publique ou authentique, les juges du fond se sont bornés à énoncer que les faits étaient précisément établis ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser les éléments constitutifs des infractions retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 408 anciens du Code pénal, 314-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Z... et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que Robert Y... a reconnu à l'audience du tribunal correctionnel devoir la somme de 450 000 francs qu'il a détournée alors qu'elle lui avait été remise par M. Z... en vue d'un placement financier ; que c'est vainement qu'il est soutenu que Robert Y..., se prévalant d'une amitié ancienne avec M. Z..., que ces fonds lui avaient été remis par ce dernier à titre de prêt ; qu'aucun acte de prêt, aucun échéancier, aucun élément relatif à ce prétendu contrat, dénié par la victime et invraisemblable, ne résulte du dossier ; que, contrairement à ce qu'ont pu apprécier les premiers juges, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation de ce chef ;
"alors, d'une part, que l'usage abusif ne suffit pas à constituer à lui seul un détournement pénalement punissable ; que l'acte ne devient délictueux que s'il implique la volonté chez le détenteur de se comporter, même momentanément, en possesseur ;
qu'en se bornant à énoncer que Robert Y... avait admis devoir la somme de 450 000 francs confiée par M. Z... en vue d'un placement financier, sans caractériser la volonté de Robert Y... de se comporter en possesseur de cette somme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'acte de détournement caractérisant l'abus de confiance s'entend d'une utilisation des fonds remis à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées préalablement entre les parties ; qu'en l'absence d'un tel accord préalable relatif à l'affectation des fonds, l'abus de confiance ne saurait être caractérisé ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le premier chèque d'un montant de 450 000 francs remis par M. Z... à Robert Y... était destiné à l'achat d'un appartement ; que, par la suite, M. Z... a remis à Robert Y... trois nouveaux chèques destinés à l'achat dudit appartement ; que les 450 000 francs initialement remis à Robert Y... étant, dès lors, privés de toute affectation, c'est à la faveur d'une violation des textes visés à la prévention que la cour d'appel a cru devoir déclarer Robert Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Z..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Robert Y... à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que les premiers juges ont, en raison de la gravité des détournements commis de la part d'un collaborateur d'officiers ministériels qui a trompé la confiance du public dans une profession dont la respectabilité ne doit avoir d'égal que l'absolue probité, prononcé une peine d'emprisonnement de deux années qui sera confirmée ;
"alors qu'en se bornant à motiver spécialement la peine sur la gravité des faits, sans motiver sur la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;
Attendu que, pour condamner Robert Y... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable d'abus de confiance, de faux, de faux en écriture publique ou authentique et de banqueroute ;
"alors que la théorie de la peine justifiée est contraire aux règles du procès équitable et des principes de légalité et proportionnalité des peines ; d'où il suit que le bien fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'atteindraient pas tous les chefs d'infractions reprochées à Robert Y..., devrait entraîner la cassation de l'arrêt dans son entier, sauf à méconnaître les textes susvisés" ;
Attendu que la peine prononcée par l'arrêt attaqué étant fondée sur la déclaration de culpabilité des délits reprochés au prévenu, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;