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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation de la désignation par la C.G.T. de M. X... en qualité de représentant syndical du comité d'établissement n° 2 de la société Manpower, faute d'avoir été portée devant le Tribunal d'instance dans les quinze jours suivant la désignation le 7 février 1984, alors que, d'une part, le délai ne court à l'égard des salariés que du jour où le nom du représentant a été porté à leur connaissance par affichage, alors que, d'autre part, le Tribunal aurait dû rechercher à quelle date les demandeurs, en leur qualité de salariés, avaient eu connaissance de la désignation du représentant, alors qu'enfin il n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que la désignation du salarié, intervenue auprès de plusieurs comités, n'avait jamais été affichée, ni portée à leur connaissance ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui avait été désigné le 7 février 1984 en qualité de représentant syndical au comité d'établissement N° 2 de Paris et de la région parisienne, avait assisté en cette qualité à la réunion, le 15 février 1984, dudit comité où sa participation n'avait pas été contestée, le Tribunal, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a déduit de ses constatations que la contestation de la désignation de M. X..., introduite seulement le 4 mars 1986 était, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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