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Cour de cassation, 08 décembre 2005. 04-04.179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-04.179

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° A 04-04.179 et D 04-04.182 ; Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si le pourvoi est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en est de même lorsque le Cour de cassation constate son dessaisissement ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance d'un juge de l'exécution, (tribunal d'instance de Guéret, 8 juillet 2004), qui, saisi par une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers d'une demande de vérification de la créance de certains de ses créanciers, en a fixé le montant ; que M. X... s'est désisté de ce pourvoi, par l'intermédiaire de son avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que ce désistement a été constaté par ordonnance du Premier président de cette Cour en date du 17 septembre 2004 ; Attendu que le 18 septembre 2004, sans soutenir que les conditions d'application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile fussent réunies, M. X... a formé un nouveau pourvoi, enregistré sous les deux numéros ci-dessus, contre la même décision ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables : PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-08 | Jurisprudence Berlioz