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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jeanine,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 mars 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal (ancien), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance et l'a condamnée en conséquence pénalement et civilement;
"aux motifs que "Jeanine Y... reconnaît qu'elle avait le mandat de remettre la somme de 30 000 francs; qu'elle ne prouve pas avoir utilisé l'intégralité de cette somme aux fins pour lesquelles elle lui a été remise; que, dès lors, il ne peut qu'être constaté qu'elle a détourné la somme de 20 000 francs, non distribuée, conformément au mandat qu'elle reconnaît avoir reçu de Robert X..., à des oeuvres comme elle le prétend; que les déclarations de Robert X..., qui, compte tenu de son état mental, doivent être considérées avec la plus grande prudence, n'établissent pas que Jeanine Y... s'est appropriée frauduleusement la somme de 20 000 francs; (...) que la somme de 30 000 francs a été encaissée par la prévenue; qu'il n'est pas établi ce qu'il est advenu de la différence et aucune preuve n'est rapportée que la prévenue se la soit appropriée ou l'ait dilapidée; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la preuve est rapportée que Jeanine Y... a détourné la somme de 20 000 francs qui lui avait été remise à charge pour elle, ainsi qu'elle l'a reconnu, de la donner à des oeuvres, ce qu'elle n'a pas fait...";
"alors que, d'une part, l'arrêt, qui énonce qu'il n'est pas rapporté la preuve que la prévenue se soit appropriée ou ait dilapidé la somme de 20 000 francs, ne pouvait, sans se contredire, retenir que la preuve du détournement de cette somme était établie;
"alors que, d'autre part, le délit d'abus de confiance n'existe que si le détournement a été commis avec une intention frauduleuse; qu'en énonçant qu'il n'est pas établi que la prévenue se soit appropriée frauduleusement la somme de 20 000 francs, l'arrêt attaqué s'est de nouveau contredit et a privé de base légale la condamnation prononcée";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'avant d'être placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles, Robert X... a perçu en espèces, le 22 août 1985, une somme de 300 000 francs à titre de provision sur une indemnité d'accident en présence de Jeanine Y... qui, à la suite de la disparition de la somme de 122 500 francs, a été poursuivie pour abus de confiance;
Attendu que, pour déclarer Jeanine Y... coupable du détournement de 20 000 francs, en la relaxant pour le surplus, les juges énoncent qu'il est établi que celle-ci a déposé, le 23 août 1985, 30 000 francs en espèces sur son compte bancaire; qu'après avoir prétendu que les fonds provenaient de sa mère, puis qu'il s'agissait d'un cadeau de Robert X..., elle a reconnu dans ses conclusions avoir reçu de lui cette somme, à charge de la distribuer à des oeuvres charitables, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, sauf en ce qui concerne 10 000 francs versés par chèque au "Secours Catholique";
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, et abstraction faite de motifs surabondants mais non déterminants, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire appelé à compléter la chambre;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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