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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° N 20-12.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
La société Immobilière lyonnaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-12.189 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2010 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Feta, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la commune de Lyon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Immobilière lyonnaise, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la commune de Lyon, de la SCP Spinosi, avocat de la société Feta, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 612 du code de procédure civile :
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière lyonnaise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immobilière lyonnaise et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Feta, et la somme de 3 000 euros à la commune de Lyon ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.
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