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Cour de cassation, 15 juillet 1992. 90-17.958

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.958

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Mano, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), en sa succursale de Bordeaux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Le Prado, avocat de la société des Etablissements Mano, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 décembre 1986, la société Mano a remis pour encaissement à l'agence de la BNP, où elle était titulaire d'un compte, un chèque reçu la veille et tiré sur la même banque, en la même agence, par la société Dupin ; que le 29 décembre suivant, le montant de ce chèque a été porté au crédit du compte de la société Mano, avec indication de sa disponibilité en valeur pour le lendemain ; que le 16 février 1987, la banque a notifié à la société Mano la contrepassation du montant du chèque, au motif que le tireur avait été mis en redressement judiciaire le jour même de l'émission du chèque ; qu'ultérieurement, la banque a fait valoir que ce chèque était dès son émission dépourvu de provision ; que la société Mano ayant refusé de couvrir le débit résultant de la contrepassation, la banque a engagé contre elle une procédure de saisie-arrêt en vue du recouvrement de la somme litigieuse ; Attendu qu'en rejetant la demande de mainlevée de la saisie-arrêt formée par la société Mano, sans répondre aux conclusions par laquelle cette société soutenait que la banque avait consenti un découvert à la société Dupin pour permettre le paiement du chèque, et qu'ainsi la contestation soulevée par elle sur le principe de la créance de la banque était sérieuse, la cour d'appel a méconnu ainsi les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt n° 526 rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie -d devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Banque nationale de Paris, envers la société des Etablissements Mano, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1992-07-15 | Jurisprudence Berlioz