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Cour de cassation, 12 avril 2022. 20-83.895

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-83.895

jurisprudence.case.decisionDate :

12 avril 2022

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N° D 20-83.895 F-N N° 50463 ECF 12 AVRIL 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2022 M. [R] [S] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 7 mai 2020, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-12 | Jurisprudence Berlioz