Cour de cassation, 21 novembre 1996. 96-83.830
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.830
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... José,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 juillet 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de tentative d'assassinat;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1 et 221-3 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 9 juin 1994 à Roubaix, Akidi Kasdi a été blessé par balles par un individu, qui a fait feu sur lui à plusieurs reprises avant de s'enfuir sur une motocyclette conduite par un tiers;
Que l'information a révélé que l'agression aurait été organisée, en vue de mettre fin à des extorsions de fonds de la part d'Akidi Kasdi, par Claude X..., qui aurait procuré l'arme et la motocyclette, et exécutée par Bernard Z... et José Y..., ce dernier ayant reconnu avoir participé à une opération montée, en vue de "donner une correction" à Akidi Kasdi, par Z..., lequel aurait perdu son sang-froid et tiré;
Attendu qu'en cet état, le renvoi de José Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat est justifié;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si leur qualification, à supposer ces faits établis, justifie la saisine de la juridiction de jugement;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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