Cour de cassation, 17 février 2021. 19-25.448
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.448
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10199 F
Pourvoi n° D 19-25.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
Mme L... J... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-25.448 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Expertises Galtier, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J... I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Expertises Galtier, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme J... I...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes afférentes à la rupture.
AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement du 14 octobre 2016 vise comme grief, à l'appui de la sanction, le refus de Mme J... d'accomplir sa mission de recouvrement depuis le 29 juillet 2016, ce qui caractérise une insubordination et de la déloyauté et, au surplus, préjudicie à la région qui a subi une très forte baisse de trésorerie en l'absence de recouvrement des impayés et a contraint les équipes à se réorganiser pour pallier à la carence volontaire de Mme J..., l'ensemble de ces faits démontrant le mépris de cette dernière pour les règles de fonctionnement et d'organisation de la société ; [
] par avenant du 23 mars 2012, Mme J... a accepté d'assurer en plus de ses missions prévues à son contrat de travail initial, le recouvrement des honoraires et le suivi des dossiers affectés aux sociétés de recouvrement moyennant une revalorisation de son salaire mensuel ; l'accord du 30 décembre 2013 n'a pas remis en cause la prise en charge de ces nouvelles fonctions par Mme J... mais a prévu, d'une part, une prime si la salariée atteignait un certain objectif sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 et, d'autre part, que la salariée aurait également en charge la réception, le traitement, la transmission, la rédaction du fichier du suivi des avis et informations "sinistres" ; dès lors, c'est à juste titre que le jugement entrepris a dit que le licenciement de Mme J... avait une cause réelle et sérieuse puisque cette dernière a, sans explication légitime, volontairement refusé d'exécuter son travail, malgré des mises en demeure de son employeur, ce qui a contraint, la société SA Expertise Galtier à procéder à une réorganisation des services ;
AUX MOTIFS adoptés QUE Madame L... J... épouse I... a été embauchée le 28 octobre 2009 en qualité d'assistante administrative sinistre et le conseil constate que : - c'est en toute connaissance de cause que Madame L... J... épouse I... a signé l'avenant du 23 mars 2012 lui confiant en plus de sa mission sinistre, la mission de recouvrement et qu'elle a accepté l'augmentation de salaire prévue ; - Madame L... J... épouse I..., en signant l'avenant du 30 décembre 2013, a accepté les nouvelles modalités d'exercice de cette mission et la prime d'objectif mensuelle qui les accompagnait ; - manifestement, Madame L... J... épouse I... revenait sur ces accords par moult échanges tant oraux qu'écrits avec sa direction, pour finalement s'accorder le droit de cesser de son propre chef l'exercice de cette mission de recouvrement qu'elle avait contractuellement acceptée ; - les actes posés et les décisions prises par Madame L... J... épouse I..., la salariée, ne correspondent pas à la définition juridique du contrat de travail et des obligations qui en découlent ; en conséquence, le conseil déboutera Madame L... J... épouse I... de la somme de 25.439,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le conseil dit et juge que le licenciement est bien fondé ; concernant la demande de réintégration de Madame L... J... épouse I..., le conseil ayant reconnu le bien fondé du licenciement, le conseil fera pas droit à ce chef de demande.
1° ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; qu'en jugeant le licenciement fondé aux motifs que, par avenant du 23 mars 2012, la salariée avait accepté d'assurer le recouvrement des honoraires, quand l'avenant du 30 décembre 2013 subordonnait l'accomplissement de la mission de recouvrement à des modalités applicables jusqu'au 31 décembre 2014 au vu desquelles la salariée avait donné son accord, ce qui ne permettait pas à l'employeur de lui imposer cette mission au-delà de cette date, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2° ALORS subsidiairement QU'en jugeant le licenciement fondé aux motifs que, par avenant du 23 mars 2012, la salariée avait accepté d'assurer le recouvrement des honoraires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne s'était pas engagé à confier la mission à la salariée à titre temporaire pendant une année, jusqu'au 31 décembre 2014, ce qu'il avait reconnu devant plusieurs témoins, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1103, 1104, 1188, 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'en disant le licenciement fondé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas opposé un motif légitime au refus de poursuivre l'exécution des tâches de recouvrement et si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en exigeant qu'elle continue à les assurer, quand elle avait la statut de travailleur handicapé et avait alerté l'employeur à maintes reprises sur le fait qu'elle ne pouvait plus assurer ces fonctions compte tenu de la charge de travail que cela représentait et de ses problèmes de santé qui s'aggravaient en raison de cette situation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 4121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard