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Cour d'appel, 04 décembre 2015. 15/00085

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00085

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2015

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ARRET N. RG N : 15/ 00085 AFFAIRE : Mme Malika X...divorcée Y... M. Mohamed Y... POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS --- = = oOo = =--- ARRET DU 04 DECEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 JUILLET 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. --- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = = oO § Oo = =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Malika X...divorcée Y..., demeurant ... COMPARANTE-assistée de Me Virginie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 4720 du 05/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE ET : Monsieur Mohamed Y..., demeurant ... COMPARANT en personne ; POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 16 Novembre 2015, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Z... a été entendu en ses observations ; Madame Y...et Monsieur Y...ont été entendus en leurs explications ; Maître ROUX, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ; Monsieur le Président a donné connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 04 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR. --- ooOoo--- La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 22 Juillet 2015 par Madame X...du jugement rendu le 10 juillet 2015 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui, avec exécution provisoire : - renouvelé le placement de Abdelrahim, Sihem, Bilal et Mohammed-Yacine Y...pour une durée de 18 mois auprès du Pôle Solidarité Enfance du Département de la Haute-Vienne à LIMOGES, - dit qu'à l'expiration du délai de 18 mois l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée, - dit que les droits de visite et d'hébergement de chacun des parents s'exerceront selon des modalités à définir avec ce service à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés, - dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère à charge pour elle de contribuer à la vêture des enfants et à des frais de loisirs ; - renouvelle la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard d'Amelle Y...pour une durée de 18 mois, - désigne le département de la Haute-Vienne pour sa mise en oeuvre, - dit qu'un rapport devra être déposé dans les neuf mois. SUR QUOI Attendu que Monsieur Y...et Madame X...ont actuellement cinq enfants mineurs : - Amelle, née le 6 février 2003, - Abdelrahim, né le 22 février 2004, - Sihem, née le 13 mai 2005, - Bilal et Mohammed-Yacine, nés le 3 avril 2006. Attendu que suite à la séparation du couple parental en 2007n Monsieur Y...a sollicité une aide pour ses enfants ; Attendu que le placement à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Abdelrahim, Sihem, Bilal et Mohammed-Yacine a été ordonné le 21 avril 2009 ; Attendu que ledit placement a été renouvelé les 20 juillet 2010, 21 juillet 2011, 20 juillet 2012 et 11 juillet 2013 ; Attendu par ailleurs que le couple s'est reformé à la fin de l'année 2012 et s'est séparé de nouveau au 1er trimestre de l'année 2011 ; Attendu enfin qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée au profit d'Amelle ; Attendu que le jugement déféré a été rendu aux motifs, d'une part que la mesure de placement des plus jeunes doit être reconduite afin de leur permettre de bénéficier d'un cadre de vie structurant et à distance des dysfonctionnements familiaux, d'autre part, que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert doit aider les deux parents à adopter des positionnements responsables à l'égard d'Amelle et à veiller à sa scolarisation ; Attendu que le renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit d'Amelle ne se heurte à aucune contestation de la part des parties ; Attendu que Madame X...fait valoir que la meilleure solution serait un retour des enfants à son domicile avec une mesure en milieu ouvert, et que le rapport du service gardien ne comporte pas d'élément de danger ; Attendu cependant que le rapport de fin de mesure en date du 8 juin 201 indique qu'il est très difficile aux parents d'accepter le placement dans sa forme et son fond et que cela engendre des conflits de loyauté importants pour les enfants ; Attendu par ailleurs que lors de l'audience d'appel, le représentant du service gardien a confirmé que les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté, Monsieur Y...indiquant pour sa part que son droit de visite s'exercerait très difficilement ; Attendu que dans la mesure où le rapport d'investigation éducative a mis en évidence la persistance de fonctionnements parentaux pathogènes et toxiques entretenant le mal-être des enfants, ces éléments caractérisent une situation de danger justifiant le maintien du placement ; Attendu au surplus, que si un retour de la mère est envisagé, ce retour doit obligatoirement être préparé ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé, étant précisé qu'à compter du 1er janvier 2016 Madame X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement une fois par mois ; --- ooOoo--- PAR CES MOTIFS -- = oO § Oo =-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, dit qu'à compter du 1er janvier 2016, Madame X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficultés ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.

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