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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001), M. X... a été embauché le 1er juillet 1992 par la société Déclic Net au sein de laquelle il a été élu membre du comité d'entreprise le 22 janvier 1998, qu'il lui a été demandé de justifier du renouvellement de son titre de résident étranger expirant le 8 décembre 1999, que l'inspecteur du Travail, dont l'autorisation a été sollicitée par l'employeur, s'est déclaré incompétent le 3 février 2000 par une décision devenue définitive ; que le salarié a été licencié par lettre du 7 février 2000 pour avoir produit une carte de résident falsifiée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à référé sur la demande de réintégration, alors selon le moyen :
1 ) que la décision d'incompétence de l'inspecteur du Travail ne vaut pas autorisation de licencier un salarié protégé dont le départ de l'entrepris, est dans tous les cas soumis à une autorisation administrative en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 436-1 du Code du travail ;
2 ) que la mesure discriminatoire dont il a fait l'objet est constitutive d'un trouble manifestement illicite que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le licenciement n'était pas lié au mandat qu'il détenait, a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en l'état d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour autoriser le licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne remplissait pas les conditions permettant aux ressortissants étrangers d'exercer une activité professionnelle en France, a pu décider qu'aucune trouble manifestement illicite n'était caractérisé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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