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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-17.183

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.183

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour prononcer le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt attaqué énonce que l'agressivité de celle-ci a été retenue à juste titre par les premiers juges, bien que l'intéressée estime ce comportement "excusable" en raison de son état de santé, des violences conjugales subies et du comportement odieux de son mari à l'égard de son fils ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel Mme X... soutenait que les griefs allégués à son encontre par son mari n'étaient "pas établis" et étaient "tout à fait déniés", l'épouse n'ayant "jamais démérité", la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz