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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Bérier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Solyvim, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Bérier, de Me Delvolvé, avocat de la société Solyvim, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 1996) et les productions, qu'à la demande de la société d'exploitation des Etablissements Bérier (société Bérier), la société Solyvim a effectué des travaux de réparation du moteur d'un véhicule ; que la société Bérier, prétendant que ces travaux étaient défectueux et qu'ils étaient à l'origine de la panne du véhicule, a saisi le juge des référés qui a ordonné successivement deux expertises, puis a assigné la société Solyvim en réparation de son préjudice résultant des frais de remise en état et de l'immobilisation du véhicule ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Bérier a fait appel et a formé une demande additionnelle en réparation de son préjudice résultant du pillage de son véhicule dans les locaux de la société Solyvim ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Bérier reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation des conséquences dommageables de la panne de son véhicule, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X..., expert, avait constaté que les multiples incidents survenus, dès la mise en circulation du véhicule, avaient un point commun :
l'échauffement anormal du moteur ; qu'il avait également relevé, s'agissant de la réparation incriminée : Le réglage des dépassements des chemises a été fait près de la cote minimale. Un échauffement anormal, ou une utilisation prolongée à puissance maxi ont pu provoquer la rupture du joint de culasse ; Un tel incident est classique dans une telle configuration", et encore : "Ce dépassement est partout près du minimum, mais dans la tolérance. Il est raisonnable de penser que l'incident de rupture du joint de culasse n'aurait pas eu lieu avec des dépassements se situant vers le milieu de la tolérance" ; qu'il résultait de ces constatations que, s'agissant d'un véhicule présentant dès sa mise en circulation un échauffement anormal du moteur, le réglage de dépassement des chemises "partout près du minimum" était à l'origine de la rupture du joint de culasse ;
qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait décider que la société Solyvim, tenue d'une obligation de résultats, s'exonérait de la présomption de responsabilité pesant sur elle sans violer l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur les éléments de preuve soumis à son examen, sans pouvoir s'exonérer de cette obligation du seul fait que la société Bérier, aucun texte ne l'y obligeant, n'avait pas saisi le juge chargé du contrôle des expertise d'une demande tendant à ce que soit ordonné un complément d'instruction ;
que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1353 du Code civil et 166 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, se fondant sur le rapport de l'expert X..., a retenu que la société Solyvim avait effectué les réparations du véhicule dans les règles de l'art et a pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de fautes à l'origine de la panne litigieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Bérier reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation de son préjudice résultant du pillage de son véhicule dans les locaux de la société Solyvim, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a aucunement motivé sa décision de débouter et ce, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il ressortait des procès-verbaux de constat d'huissier effectués le 21 octobre 1994 lors de la reprise du tracteur par la société Bérier dans les locaux de la société Solyvim, qu'il manquait sur le véhicule de nombreuses pièces, n'a pas, en déboutant la société Bérier de sa demande, tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations et ce, en violation des articles 1927 et 1932 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;
que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation des Etablissements Bérier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Solyvim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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