Cour d'appel, 13 août 2003. 03/414
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
03/414
jurisprudence.case.decisionDate :
13 août 2003
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DU 13 Août 2003 ------------------------- G.B/M.F.B
Fabrice X..., Jean-Pierre X... C/ Maître Marc Y... RG N : 03/00414 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Août deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :
Monsieur Fabrice X... Monsieur Jean-Pierre X... représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me Louis VIVIER, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 14 Février 2003 D'une part, ET : Maître Marc Y... es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL LE BOUNTY Demeurant 20 place Jean-Baptiste DURAND 47031 AGEN CEDEX représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Georges LURY, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Juin 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, Monsieur Pierre COUSTURIAN, Auditeur de justice ayant participé au délibéré avec voix consultative et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Fabrice et Jean Pierre X... ont relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées du jugement du tribunal de commerce d'AGEN prononcé le 14/02/2003 qui les a débouté de leur demande de nullité de la vente du fonds de commerce "le BOUNTY" qu'ils avaient conclu avec maître Y... mandataire liquidateur de cette S.A.R.L. LE BOUNTY, aux motifs que la vente n'avait pas été autorisée par le juge commissaire et subsidiairement qu'elle devait être résolue car le local vendu était affecté" de vices cachés et impropre à l'usage que voulaient en faire les acheteurs ;
Devant la cour Fabrice X... acheteur et Jean Pierre X... caution, demandent la nullité du jugement qui n'a pas répondu à leurs conclusions sur la nullité de la vente pour défaut d'autorisation préalable du juge commissaire, disposition d'ordre public du code de commerce, et subsidiairement ils reprennent leur argumentation sur la résolution de la vente en raison des vices cachées qui affectent le fonds de commerce et le rendent impropre à sa destination puisqu'il ne peut pas être insonorisé convenablement ni même recevoir sans risque d'effondrement du public, les travaux d'isolation acoustique ou contre le risque d'incendie, les travaux de renforcement des planchers ne son pas possibles en raison de la structure du bâtiment ;
Les appelants demandent la condamnation de maître Y... à leur rembourser 7.462,67 euros représentant le dépôt de garantie et le montant des factures des bureaux d'études qu'ils ont consultés ; outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
L'intimé s'en rapporte sur la demande en nullité, mais la cour évoquera si elle prononce cette nullité vu l'article 652 du nouveau code de procédure civile, et déboutera les appelants de leur demande en nullité de la vente pour défaut d'autorisation du juge commissaire, en effet cette nullité est encourue dans les cas où l'on essaie de court-circuiter ce juge mais en l'espèce il n'en est rien les parties préparaient la vente en vue de soumettre à l'autorisation du juge commissaire un projet précis et concret, et celui-ci en était informé;
La demande de nullité de la vente pour vices cachés sera également rejetée, M. X... a bien visité les lieux où s'exerçait une activité de bar et salle de billard, s'il a envisagé plus tard de changer
d'activité et d'ouvrir un établissement nocturne nécessitant une autre isolation acoustique, cela ne relève pas des vices cachés ; et il sera débouté ;
M. Y... demande à la cour de consacrer la vente, de dire que son arrêt vaudra acte de vente et que F. X... devra payer 41.161,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27/09/2001 ; et les consorts X... seront condamnés in solidum à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION,
Le tribunal de commerce a indiqué succinctement mais suffisamment dans les demandes et prétentions des parties que les consorts X... demandaient la nullité de la convention et subsidiairement la résolution de la vente, pour ne traiter ensuite dans sa motivation que de la résolution de la vente pour vices cachés nommée tantôt nullité tantôt résolution, mais sans traiter de la demande qui lui était présentée par les demandeurs au procès : la nullité pour violation d'une règle d'ordre public ; la réponse à la demande subsidiaire dans ce procès ne suffisait pas à vider la saisine du tribunal dans cette procédure; au vu des articules 5 et 455 du nouveau code de procédure civile la nullité du jugement doit être prononcée car il n'a pas été répondu à une demande et le tribunal n'a pas motivé son refus de statuer sur cette demande principale ;
Au vu de l'article 568 du même code et des conclusions concordantes des parties sur ce point la cour évoque le litige ;
L'article Y... 622-18 du code de commerce dispose que " le juge commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le débiteur entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs. Le juge commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été
respectées."
La jurisprudence a explicité depuis longtemps que cette règle est d'ordre public et en conséquence que sa violation entraîne la nullité absolue de la vente, qui peut être invoquée par quiconque sans avoir l'obligation d'invoquer un grief ;
Le compromis de vente passé entre maître Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. LE BOUNTY et les consorts X..., avant l'autorisation de vendre du juge commissaire, est nulle et s'agissant d'une nullité d'ordre public elle ne peut pas être couverte par l'autorisation donnée postérieurement et en vue de la rédaction de l'acte authentique de vente devant un notaire ;
En conséquence le mandataire devra restituer les fonds reçus des consorts X..., soit la somme de 2.058,06 euros, par contre les fonds dépensés par ceux-ci en vue de l'exploitation du fonds et de son aménagement voire même de son changement d'affectation, n'ont pas été dépensés à cause de l'absence d'autorisation du juge commissaire, il ne sauraient donc être mis à la charge du mandataire liquidateur ;
Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il reviendra aux consorts X... l'indemnité de 3.000 euros qu'ils ont demandés puisqu'ils ont du se défendre en première instance et en référé devant le premier président et devant la cour ; PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l'appel des consorts X... prononce la nullité du jugement, évoque le litige, prononce la nullité de la convention de vente du 04/09/2001 ;
Condamne es qualités M. Y... a rembourser 2.058,06 euros (deux mille cinquante huit euros six cents)à F. X..., le condamne à payer 3.000 euros (trois mille euros) aux consorts X... au titre de l'article 700
du nouveau code de procédure civile ;
Condamne l'intimé aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE
LE PRESIDENT D. SALEY
J.L. BRIGNOL
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