Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-20.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.061
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... a demandé le remboursement des dépenses engagées pour améliorer l'immeuble appartenant en propre à son ancienne épouse ;
Attendu que pour dire que Mme Y... devait à M. X... selon son choix soit une somme de 44 210,21 euros, soit une somme de 45 429,81 euros au titre de l'indemnité de l'article 555, alinéa 3, du code civil, l'arrêt retient , par motifs adoptés, que l'expert avait répondu point par point au dire de l'appelante , rectifié le calcul des surfaces suite à ce dire et, à juste titre, retenu les déclarations des parties devant le notaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui invoquait un rapport technique rédigé postérieurement au prononcé du jugement , la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
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