Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-22.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-22.274

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Murat X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Poitiers; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Murat X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Poitiers en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974; que, par décision de l'assemblée générale de cette Cour du 3 novembre 1995, il n'a pas été inscrit; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité; Attendu que M. Murat X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles; Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation; que le recours formé par M. Murat X... ne peut dès lors être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. Murat X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz