jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 14-25.294 à V 14-25.305 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu , selon les arrêts attaqués (Lyon, 29 juillet 2014, RG n° 13/09233,13/09235,13/09232,13/09234,13/09211,13/09236,13/09213,13/09212,13/09229,13/09214,13/09230,13/09231), qu'après un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, a notifié à douze sociétés du groupe Casino, une lettre d'observations pour l'avenir portant notamment sur l'avantage en nature constitué par la remise à chacun de leurs salariés d'une carte leur permettant de bénéficier de remises tarifaires auprès des enseignes du groupe ; que les sociétés ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que les sociétés font grief aux arrêts de les débouter de leur recours, alors, selon le moyen, qu'est exclue de l'assiette des cotisations sociales la valeur de l'avantage consistant en la fourniture aux salariés, à des conditions préférentielles, de produits et services réalisés par l'entreprise, dès lors que la réduction tarifaire n'excède pas 30 % du prix de vente public normal ; que l'entreprise est un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique, à savoir l'offre de biens ou de services sur un marché donné, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement ; qu'ainsi doit être exclu de l'assiette des cotisations sociales tout avantage résultant de réductions tarifaires n'excédant pas 30 % du prix de vente normal consenties par des sociétés d'un groupe à des salariés en raison de leur appartenance à une société faisant elle-même partie de ce groupe ; qu'en l'espèce, de par leur appartenance à une société du groupe Casino, des salariés se voient accorder des tarifs préférentiels, inférieurs de 30 % au prix de vente public, sur les produits d'autres société dudit groupe ; qu'en décidant que ces réductions tarifaires constituaient des avantages en nature devant en tant que tels être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales de la société, dès lors que la tolérance ne s'étend pas aux avantages consentis dans le groupe mais au sein de la seule société employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire DSS n° 2003/07 du 7 janvier 2003 ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que tout salarié des sociétés contrôlées avait la possibilité d'être titulaire de la carte Casino émise par la société financière du groupe Banque Casino et que cette carte lui permet de bénéficier de remises lors du passage en caisse pour l'achat de produits et services auprès d'autres sociétés du groupe Casino ; qu'il retient que la tolérance administrative instituée par la circulaire du 7 janvier 2003 dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d'interprétation stricte et ne saurait inclure les biens et services produits ou commercialisés par d'autres sociétés que celle qui emploie le salarié ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les remises accordées aux salariés des sociétés contrôlées sur l'ensemble des produits ou services commercialisés par les sociétés du groupe Casino constituent des avantages soumis à cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en ses autres branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Casino Guichard Perrachon, Comacas, Casino Information Technology, Casino services, C.Chez vous, Easydis, EMC distribution, IGC services, Mercialys, Mercialys gestion, Serca et Sudeco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Casino Guichard Perrachon, Comacas, Casino Information Technology, Casino services, C.Chez vous, Easydis, EMC distribution, IGC services, Mercialys, Mercialys gestion, Serca et Sudeco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés du groupe Casino, demanderesses aux pourvois n° G 14-25.294 à V 14-25.305
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les douze sociétés du groupe CASINO de leur demande d'annulation de la lettre de confirmation des observations de l'URSSAF et des décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lyon relatives aux avantages en nature résultant des remises tarifaires accordées à leurs salariés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale soumet à cotisations sociales les avantages en argent et en nature consentis par l'employeur à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'aux termes de la circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003, "les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises" ; cette circulaire précise: "il convient de noter que cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise" ; que les salariés de la société contrôlée reçoivent, à raison de leur emploi dans cette entreprise, une carte dite CASINO qui leur permet de bénéficier d'une réduction de 5 % sur l'ensemble des achats qu'ils effectuent dans les magasins à l'enseigne Géant Casino, Casino Supermarché, Petit Casino et Spar, d'une réduction de 5 % sur les achats des produits CASINO dans les magasins à l'enseigne Géant Casino et Casino Supermarché, d'une réduction de 10 % sur les achats dans les magasins Imagica, d'une réduction de 25 % sur les paiements effectués auprès de Casino Cafétéria, Comptoirs Casino et Coeur de Blé, d'une réduction de 10% sur les paiements effectués auprès de Villa Plancha, d'une réduction de 5 % sur les paiements effectués auprès de Casino Vacances et d'une réduction de 5 % sur les paiements effectués auprès de C. Discount ; qu'il n'est pas discuté que l'utilisation de cette carte confère aux salariés un avantage en nature au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ni que la première condition ouvrant droit à l'exonération posée par la circulaire et relative au taux de la réduction tarifaire est satisfaite ; qu'est en litige, la seconde condition; en effet, la société appelante assure des prestations de service au sein et au profit du groupe CASINO ; or, les réductions tarifaires s'appliquent à des produits et des services qui ne sont pas produits par la société mais par des sociétés appartenant comme elle au groupe CASINO ; que la tolérance apportée par la circulaire est d'interprétation stricte; la circulaire se réfère à la notion d'entreprise qui se limite à la seule entité employeur et nullement au concept beaucoup plus large de groupe ; que dès lors, la seconde condition posée par la circulaire à l'exonération de cotisations sociales n'est pas remplie, peu important que la fasse partie du groupe CASINO ; que le principe de sécurité juridique allégué est respecté puisqu'il s'agit d'observations valant pour l'avenir qui informent à l'avance la société de la position de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ; que la société appelante excipe également du principe d'égalité devant les charges publiques et fait valoir la position de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de PARIS ; que la société appelante verse une fiche technique des réductions tarifaires éditée au mois de mai 2008 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de PARIS et de la région parisienne ; cette union relève que la réduction tarifaire est un avantage inégalitaire dans la mesure où 30 % du prix d'une voiture n'est pas comparable à 30 % du prix d'une chemise et écrit "Les avantages bénéficiant aux salariés dans le cadre d'un groupe de sociétés présentent également des problématiques particulières. Les employeurs se retranchent derrière le fait que les produits ou prestations sont fournis par des entités juridiques distinctes pour remettre en cause le caractère de "produit de l'entreprise". Pourtant, les avantages sont bien accordés aux salariés en considération de leur contrat de travail" ; l'union de PARIS a proposé une piste de réforme consistant à s'orienter vers une tolérance d'une remise annuelle sur les produits vendus ou fabriqués par le groupe au sein duquel l'entreprise employeur est intégrée laquelle tolérance pourrait être fixée à 5 % du plafond annuel de sécurité sociale; l'union précise: "Un tel dispositif ne se réfère pas à la remise sur un produit, mais à l'avantage financier annuel que le salarié a obtenu en acquérant un ou plusieurs produits de l'entreprise ou du groupe auquel l'employeur appartient. Il permettrait d'introduire un principe d'équité entre les salariés bénéficiaires d'un tel type d'avantage, quelle que soit l'entreprise qui l'emploie" ; qu'il s'agit d'une proposition théorique de réforme émanant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de PARIS et de la région parisienne et nullement d'une application concrète de la circulaire par cette union; que faute de preuve d'une mise en oeuvre effective, cette position n'engendre pas une rupture d'égalité devant les charges publiques ; que la société appelante produit également des documents relatifs aux avantages profitant aux salariés de société dites à statut à savoir la S.N.C.F. et E.D.F ; que le principe d'égalité devant les charges publiques exige que toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique à l'égard du service public doivent être régies par les mêmes règles ; que la S.N.C.F. et E.D.F. assument une mission de service public de transport pour la première de distribution d'énergie pour la seconde; elles ne sont donc pas placées dans une situation identique à celle de la société appelante qui n'est pas en charge d'une telle mission; que dès lors, une éventuelle différence de traitement au regard des cotisations sociales ne peut s'analyser en une rupture d'égalité devant les charges publiques ; que la société appelante communique enfin la convention collective d'entreprise CARREFOUR en ses dispositions relatives aux avantages accordés aux salariés; que cette convention octroie aux salariés CARREFOUR des réduction sur les achats de billetterie proposés par la société Carrefour billetterie, sur les achats de voyage proposés par la société Carrefour voyages, sur les assurances délivrées par la société CARMA et sur les achats de fioul domestique proposé par la société CARFUEL ; qu'en l'absence de tout autre élément, ce seul extrait de la convention collective ne démontre pas une rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'en conséquence, les réductions tarifaires accordées sur des produits ou services aux salariés de la société par le biais de la carte CASINO doivent supporter les cotisations sociales et la société doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'injonction faite à elle par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose: «Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou les gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire» ; que lors des opérations de vérification, l'inspecteur de l'URSSAF a relevé qu'au sein du Groupe CASINO, tout salarié avait la possibilité d'être titulaire de la carte CASINO émise par la société financière du groupe Banque CASINO; que cette carte lui permet de bénéficier de remises lors du passage en caisse pour l'achat de produits et services auprès d'autres sociétés du Groupe CASINO; que l'inspecteur a considéré que les remises consenties sur les produits et services du groupe CASINO, qui ne sont pas habituellement fabriqués ou commercialisés par l'entreprise employeur, n'entrent pas dans le champ d'application de la tolérance ministérielle prévue par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003; que cette circulaire stipule: « les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise »; que cette tolérance administrative, dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d'interprétation stricte et ne saurait inclure les biens et services produits ou commercialisés par d'autres sociétés que celle qui emploie le salarié; que tout avantage résultant de tarifs préférentiels accordés aux salariés d'une entreprise pour l'acquisition de produits ou services fabriqués ou commercialisés par une autre société du même groupe - qui constitue une entité juridique distincte et qui poursuit une activité spécifique - , doit en conséquence être soumis à cotisation; qu'il s'ensuit que les remises accordées aux salariés de la société sur l'ensemble des produits ou services commercialisés par les sociétés du Groupe CASINO, constituent des avantages soumis à cotisations; que si la restructuration du groupe CASINO et la filialisation de ses différentes activités par la création de plusieurs sociétés indépendantes les unes des autres correspond à une même logique économique, cette décision entraîne nécessairement des conséquences fiscales, sociales et juridiques découlant du choix initial de gouvernance du groupe; que les produits fabriqués ou vendus par les sociétés du groupe CASINO ne sont donc pas, concernés par la tolérance administrative, seule la société demanderesse ayant la qualité d'employeur; que la position prise en 2008 par l'URSSAF de Paris et Région Parisienne - dépourvue de valeur juridique et au demeurant invalidée depuis à plusieurs reprises par la Cour de cassation - ne saurait faire échec à cette analyse; que c'est dès lors à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a enjoint à la société demanderesse, pour l'avenir, de soumettre à cotisations et contributions le montant de la remise obtenue par ses salariés auprès des autres entreprises du groupe; que les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF seront en conséquence confirmées et la société déboutée de sa demande ;
1. - ALORS QU'est exclue de l'assiette des cotisations sociales la valeur de l'avantage consistant en la fourniture aux salariés, à des conditions préférentielles, de produits et services réalisés par l'entreprise, dès lors que la réduction tarifaire n'excède pas 30 % du prix de vente public normal ; que l'entreprise est un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique, à savoir l'offre de biens ou de services sur un marché donné, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement ; qu'ainsi doit être exclu de l'assiette des cotisations sociales tout avantage résultant de réductions tarifaires n'excédant pas 30 % du prix de vente normal consenties par des sociétés d'un groupe à des salariés en raison de leur appartenance à une société faisant elle-même partie de ce groupe ; qu'en l'espèce, de par leur appartenance à une société du groupe CASINO, des salariés se voient accorder des tarifs préférentiels, inférieurs de 30 % au prix de vente public, sur les produits d'autres société dudit groupe ; qu'en décidant que ces réductions tarifaires constituaient des avantages en nature devant en tant que tels être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales de la société, dès lors que la tolérance ne s'étend pas aux avantages consentis dans le groupe mais au sein de la seule société employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et la circulaire DSS n°2003/07 du 7 janvier 2003 ;
2. ¿ ALORS QUE le principe d'égalité devant les charges publiques impose que toutes les entreprises concurrentes relevant d'un même secteur d'activité soient traitées de façon identique par les différentes URSSAF réparties sur le territoire national ; qu'en l'espèce, il est constant que l'URSSAF d'Ile de France préconise « une tolérance d'une remise annuelle sur les produits vendus ou fabriqué par le groupe au sein duquel l'entreprise employeur est intégrée » ; que les différents groupes de la grande distribution en concurrence sur le territoire français relèvent d'URSSAF différentes et notamment de l'URSSAF de Paris ; que dès lors, en validant l'interprétation différente de la circulaire du 7 janvier 2003 faite par l'URSSAF du Rhône, qui aboutit à une différence de traitement entre les différents groupes concurrents selon leur implantation géographique, la Cour d'appel de Lyon a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques consacré par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
3. ¿ ALORS QUE, sous peine d'engager leur responsabilité pour manquement à l'obligation d'information, les URSSAF sont tenues par leurs prises de position explicites ; que la société exposante avait rapporté la preuve de la position de l'URSSAF de Paris quant à l'application de la circulaire n° 2003/07 du 7 janvier 2003 instituant une tolérance sur les avantages en nature accordés aux salariés sur les produits et services réalisés ou vendus par l'entreprise ; qu'il incombait dès lors à l'URSSAF du Rhône de démontrer que l'URSSAF de Paris n'aurait pas, effectivement, interprété la tolérance pour les réductions tarifaires consenties aux salariés dans le sens qu'elle préconisait ; qu'en reprochant à la société exposante de ne pas rapporter la preuve de la mise en oeuvre effective par l'URSSAF de Paris de ses préconisations, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;