Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-11.001
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.001
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grégoire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Carrozzeria Cardone, société de droit italien, dont le siège est Veicoli Industriali, via Benevagienna, 12061 Carru (Italie),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Grégoire, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la société Grégoire a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté ses demandes en paiement dirigées contre la société Carrozzeria Cardone;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grégoire, envers la société Carrozzeria Cardone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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