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Cour de cassation, 10 octobre 2002. 00-22.315

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.315

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée selon les règles du droit commun de la responsabilité ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction, que M. X..., victime d'une infraction, a obtenu une réparation réduite d'un quart, en raison de sa propre faute ; Attendu que, pour calculer son indemnisation, l'arrêt a retenu les trois quarts du préjudice résiduel de la victime, après déduction, sur son préjudice global, des prestations déjà versées par les caisses de Sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans déduire de la somme allouée à la victime, calculée en tenant compte de la réduction décidée en raison de sa faute, les prestations versées par les caisses de Sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-10 | Jurisprudence Berlioz