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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude X...,
2 / Mme Petra Y..., épouse X...,
demeurant tous deux "Bel-Air", 03340 Saint-Gérand de Vaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la société Pasquet immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...Hôtel des Postes, 03200 Vichy,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Pasquet immobilier, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72.658 du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le montant de la rémunération ou de la commission de l'agent immobilier, ainsi que l'indication de celles des parties qui en ont la charge doivent être portés dans l'engagement de celles-ci ;
Attendu que les époux X... ont acquis une maison à usage d'habitation par l'intermédiaire de la société Pasquet immobilier qui avait reçu mandat du vendeur ; que, postérieurement à la vente, les acquéreurs ont assigné l'agence immobilière en paiement d'une indemnité de 80 000 francs ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que, si, aux termes du mandat, la commission était à la charge du vendeur et si la promesse de vente dressée par l'agence immobilière ne mentionnait ni le montant de la commission, ni l'indication de la partie qui en avait la charge, on ne voyait pas quelle sanction utile pouvait en être déduite par les époux X..., alors que le prix de vente était mentionné dans le compromis et que la commission de 80 000 francs avait été prélevée sur ce prix ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Pasquet immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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