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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé par la SNCF et conseiller prud'hommes depuis décembre 1987, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un complément de l'allocation "défaut de logement" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen, qui sous couvert de griefs de dénaturation, de manque de base légale et de violation des articles 1101, 1102, 1126 et 1134 du code civil, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 514-1, alinéa 3, et L. 514-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement de la somme retenue par l'employeur sur le montant de l'indemnité de défaut de logement versée pour le mois d'octobre 1997, l'arrêt retient que cette allocation ne constitue pas un élément du salaire et ne relève pas des dispositions légales permettant aux conseillers prud'hommes de conserver leur rémunération lors des absences liées à l'exercice de leurs fonctions ;
Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 514-1 du code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes qui sont justifiées par leurs fonctions ne peuvent entraîner aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'allocation de défaut de logement versée mensuellement aux agents ayant changé de lieu de travail sans changer de domicile, constitue pour ces derniers un avantage lié aux sujétions de leur emploi, dont ils ne peuvent être privés du fait de leurs fonctions prud'homales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au remboursement de la somme de 51,28 euros déduite par l'employeur de l'indemnité de "défaut de logement", pour le mois d'octobre 1997, l'arrêt rendu le 15 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la SNCF à restituer à M. X... la somme de 51,28 euros retenue sur son salaire au titre de l'allocation défaut de logement pour le mois d'octobre 1997 ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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