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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Esther Y..., veuve Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit de la Société des organisations agricoles mutuelles pour l'assurance-vie (SORAVIE), dont le siège social est 126, Piazza Mont-d'Est, 93160 Noisy-le-Grand, ayant agence régionale ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blondel, avocat de Mme veuve Z..., de Me Vincent, avocat de la SORAVIE, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 janvier 1991, par l'intermédiaire de Mme X..., qualifiée de "réalisatrice du contrat", Daniel Z... a signé une demande d'adhésion au contrat d'assurance "collective-décès", souscrit par la Fédération nationale des associations agricoles pour le développement de l'assurance-vie (FNAAV) auprès de la Société des organisations agricoles mutuelles pour l'assurance-vie, dite SORAVIE; que, le 17 février 1991, il est décédé dans un accident de la circulation; que la SORAVIE a versé à sa mère, Mme Z..., la somme correspondant à la garantie de base, mais s'est refusée à payer une garantie triplée pour cause de décès par accident, motif pris de ce que le certificat d'adhésion initial ne permettait pas de savoir quelles garanties étaient réellement souhaitées, qu'il avait été retourné au "réalisateur" ainsi que le chèque l'accompagnant, et que la demande d'adhésion complétée n'était parvenue à l'assureur que le 20 février 1991, postérieurement au décès; que Mme Z..., faisant valoir qu'aucun doute ne subsistait sur l'intention des parties, a assigné la SORAVIE en paiement de la somme de 500 120 francs; qu'en cause d'appel, elle a, à titre subsidiaire, fondé sa demande sur l'article 1384, alinéa 5, du Code civil en prétendant que la responsabilité de la SORAVIE pouvait être engagée du fait de sa préposée, Mme X...;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 juin 1994) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la responsabilité précontractuelle est de nature délictuelle ;
que la cour d'appel constate expressément que Mme Z... "se prévaut du comportement fautif du préposé de son cocontractant dans le cadre de l'établissement du contrat"; d'où il suit qu'en estimant que la responsabilité du commettant, la société SORAVIE, du fait de son préposé, Mme X..., ne pouvait être engagée sur le terrain délictuel au motif que la faute reprochée n'était pas extérieure à la convention, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, ensemble le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle dont elle a méconnu la portée ;
et alors, d'autre part, que méconnaît son devoir de conseil et commet donc une faute le préposé qui n'informe pas le client sur la nature exacte des garanties offertes et les conditions auxquelles elles sont soumises; que la cour d'appel a constaté que la conception que se faisait Mme X... des garanties offertes et de leurs conditions d'octroi était erronée eu égard à la teneur du formulaire de demande d'adhésion; qu'ainsi, celle-ci n'avait pu, en toute hypothèse, respecter son obligation précontractuelle de renseignement et transcrire correctement les volontés de son client; qu'en retenant, dès lors, qu'il n'était pas établi que Mme X... n'avait pas "rempli le contrat conformément aux souhaits de son client en ce qui concerne les garanties", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant derechef l'article 1384, alinéa 5, précité;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a fait application du contrat, telles qu'avaient été souscrites les formules d'adhésion à la date du décès, en retenant la seule garantie acquise dite "immédiate" plafonnée à 400 000 francs; qu'ayant relevé que Mme Z... se prévalait du comportement fautif du préposé de la SORAVIE dans l'établissement de ce contrat, et non d'agissements extérieurs à la convention, elle a, à bon droit, écarté l'application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, eu égard au principe du non-cumul des responsabilités; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucun des griefs du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve Z..., envers la SORAVIE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Z...; rejette également la demande formée par la SORAVIE;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.